Résumé de la décision
La Fédération des médecins de France et M. A... ont contesté le refus du Premier ministre d'abroger un décret du 17 octobre 2016 relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. La décision rendue rejette leur requête, affirmant que les dispositions du décret respectaient la législation en vigueur et les principes d'égalité et de non-discrimination entre organisations syndicales.
Arguments pertinents
1. Constitution de la Caisse : Le conseil d'administration se compose de présidents de sections professionnelles et de représentants des organisations syndicales. Le pouvoir réglementaire a le droit de ne pas fixer la durée de mandat de ces représentants, conformément à l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale. Celui-ci précise que ces représentants siègent en tant que membres d'organisations syndicales, non comme mandataires spécifiques.
2. Principe d'égalité : La décision souligne que le principe d'égalité ne s'oppose pas à des règles différentes pour des situations distinctes. Les représentants syndicaux ne peuvent tôt être simultanément administrateurs dans leurs sections. Cela évite les conflits d’intérêts, une restriction qui se justifie par l’article D. 641-2 du code de la sécurité sociale.
3. Répartition des sièges : Le décret attribue quatre sièges à l'Union nationale des professions libérales et deux à la Chambre nationale, en fonction de leur représentativité au sein des professionnels affiliés. Cette répartition est fondée sur des critères objectifs, tels que leur ancienneté et leur audience, ne contrevenant donc pas au principe de non-discrimination.
Interprétations et citations légales
Interprétations des textes appliqués :
1. Article L. 641-4 du code de la sécurité sociale : Le texte régit la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et permet une certaine flexibilité dans la désignation des représentants, affirmant que : « Un décret fixe les conditions d'application... et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales... » Cela confère un pouvoir aux autorités réglementaires pour organiser la structure du conseil.
2. Article D. 641-2 du code de la sécurité sociale : Ce texte précise que les représentant syndicaux interprofessionnels ne peuvent siéger dans les conseils d’administration de sections professionnelles, ce qui est destiné à prévenir le cumul de mandats et garantir la séparation des rôles : « Les représentants doivent avoir la qualité d'électeur au sein des conseils d'administration des sections professionnelles, sans y occuper de fonction d'administrateurs. »
3. Principe d'égalité : La décision rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose pas à des traitements différenciés lorsque ces distinctions sont justifiées par des motifs d'intérêt général. Le tribunal conclut que « ...la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. »
Conclusion
Les arguments avancés par la Fédération des médecins de France et M. A... n'ont pas été jugés suffisants pour annuler le décret contesté. Le tribunal a confirmé que la réglementation applicable respectait le cadre légal tout en préservant l'intégrité du processus de désignation des représentants au conseil d'administration de la Caisse, ainsi que le principe d'égalité entre organisations syndicales.