Résumé de la décision
M. et Mme A... ont acquis en 2010 une dépendance du château de la Luzière, située en zone N du plan local d'urbanisme de la Ferté-Saint-Aubin. En janvier 2015, le maire a retiré un permis de construire tacitement accordé et a rejeté une nouvelle demande de permis, arguant que le bâtiment ne pouvait pas changer de destination et que le projet menaçait la sécurité publique. Le tribunal administratif a rejeté la requête des époux A..., mais la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette décision, estimant que les travaux envisagés ne constituaient pas un changement de destination. La commune se pourvoit en cassation, mais la décision de la cour est confirmée.
Arguments pertinents
1. Changement de destination : La cour a jugé que les travaux de rénovation projetés par M. et Mme A... ne constituaient pas un changement de destination au sens de l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme. Elle a noté que le bâtiment avait été initialement destiné à l'habitation et que cette destination n'avait pas été remise en cause par des travaux antérieurs.
> "La cour a relevé que la construction avait été édifiée en tant que bâtiment annexe du château de la Luzière sans que la commune ne démontre, ni même n'allègue, que l'immeuble aurait... perdu les caractéristiques qui, initialement, le destinaient à l'habitation."
2. Application du permis de construire : Étant donné que les travaux n'impliquaient pas un changement de destination, le maire ne pouvait pas légalement exiger un permis de construire. La cour a également souligné que les motifs de refus du permis de construire n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision.
> "La cour en a déduit que le maire de la Ferté-Saint-Aubin n'avait pu légalement leur appliquer le régime du permis de construire."
3. Motivation de la décision : La commune n'a pas réussi à prouver que la cour avait insuffisamment motivé son arrêt, car elle a correctement appliqué les dispositions de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme.
> "La commune n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt et méconnu son office en ne se prononçant pas sur ces motifs."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 421-1 : Cet article stipule que toute construction doit être précédée d'un permis de construire, y compris les travaux sur des constructions existantes. Il précise également que certains travaux peuvent nécessiter un permis en raison de leur nature ou de leur localisation.
> "Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire."
2. Code de l'urbanisme - Article R. 421-14 : Cet article définit les travaux soumis à permis de construire, notamment ceux qui modifient les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment, en lien avec un changement de destination.
> "Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes... lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination."
3. Code de l'urbanisme - Article R. 123-9 : Cet article établit que les règles d'urbanisme peuvent varier selon la destination des constructions, ce qui est pertinent pour déterminer si un changement de destination a eu lieu.
> "Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation... ou à d'autres usages."
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de Nantes repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, affirmant que les travaux envisagés par M. et Mme A... ne constituaient pas un changement de destination et que, par conséquent, le maire ne pouvait pas exiger un permis de construire.