Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a statué sur le pourvoi de M. A...C... contre l'arrêt du 22 septembre 2016 rejetant son appel concernant le refus de délivrer un permis de construire pour une construction agricole dont une partie était occupée en tant que logement. La Cour a confirmé que le projet ne pouvait pas être considéré comme relevant des dispositions applicables aux maisons individuelles, en raison de son usage mixte (agricole et habitation). M. C... se voit donc débouté de sa demande d'annulation de l'arrêt, et le tribunal a également rejeté les demandes de frais de justice des deux parties.
Arguments pertinents
1. Utilisation du Bâtiment : La Cour a jugé que la demande de permis concernait un bâtiment dont l'utilisation était principalement agricole (395,59 m²) avec seulement une petite portion affectée à l'habitation (138,46 m²). Cette situation a conduit à l'application d'un délai d'instruction de trois mois plutôt que de deux mois, conformément à l'article R. 423-23 du Code de l'urbanisme. La Cour a affirmé : « en jugeant que ce projet, qui n'était pas principalement affecté à l'habitation, ne pouvait [...] être regardé comme une maison individuelle », validant ainsi le choix du délai d'instruction.
2. Législation Spécifique : Selon le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Cornillon-Confoux, seule la construction de logements strictement liés à l'exploitation agricole est autorisée. En s'appuyant sur ce règlement, la Cour a noté que M. C... n'a pas prouvé que la nécessité d'un logement sur site était indispensable pour son activité professionnelle. Le jugement stipule que « M. C...n'établissait pas que son exploitation maraîchère ou l'élevage de poules pondeuses [...] rendraient nécessaire leur présence continue ».
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 423-23 : Cet article détermine les délais d'instruction pour les demandes de permis de construire. La Cour a appliqué ce texte par l'affirmation que seul un bâtiment principalement affecté à l'habitation aurait pu bénéficier du délai de deux mois. Elle explique que « relèvent seules du b de cet article R. 423-23 les demandes portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d'habitation ».
2. Article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols : Ce règlement précise que « ne sont autorisés que : [...] les logements strictement liés à l'exploitation agricole [...] ». La Cour a mis en avant l'absence de preuves de la nécessité de contacter M. C... pour démontrer que son logement était lié à son activité agricole : « en jugeant [...] que la construction projetée devait être regardée comme strictement liée à l'exploitation agricole [...] », la Cour a confirmé que la décision antérieure était fondée sur une juste interprétation du droit.
Ainsi, ces éléments montrent que la Cour a pleinement appliqué les textes de loi en vigueur, en intégrant les faits de l'espèce pour justifier son arrêt.