Résumé de la décision
M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin, qui avait refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Le Conseil d'État a considéré que ce litige ne relevait pas de sa compétence, mais de celle du tribunal du contentieux de l'incapacité. Par conséquent, les conclusions relatives au refus d'attribution de l'allocation ont été rejetées. En outre, les conclusions sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'ont pas été admises en raison de l'absence d'avocat représentant M. B... au Conseil d'État, conformément aux exigences de la procédure.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le Conseil d'État a souligné que, selon l'article R. 351-5-1 du Code de justice administrative, il est compétent pour se prononcer sur les conclusions lorsque le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. En l’occurrence, il a déterminé que seules les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale peuvent traiter des demandes liées à l'allocation aux adultes handicapés.
> "Il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale [...] de connaître d'un tel recours."
2. Obligation de représentation par avocat : Pour le volet relatif à la qualité de travailleur handicapé, le Conseil d'État a rappelé l'exigence d'être représenté par un avocat, comme stipulé à l'article R. 821-3 du Code de justice administrative. Étant donné que M. B... ne s'était pas fait représenter conformément aux règles applicables, ces conclusions ont été jugées irrecevables.
> "Ces conclusions ne sont donc pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises."
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'organisation des compétences entre la juridiction administrative et celle du contentieux technique de la sécurité sociale suit des lignes distinctes clairement établies. L'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est seule compétente pour apprécier l'attribution des allocations prévues pour les adultes handicapés.
> Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6, 3° : "La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier [...] l'attribution, [...] de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale."
2. Procédure d'admission au Conseil d'État : L'article R. 821-3 du Code de justice administrative impose un avocat pour les pourvois en cassation, sauf exceptions. Cette obligation est affirmée également par l'article R. 612-1.
> Code de justice administrative - Article R. 821-3 : "Il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour introduire [...] un recours en cassation."
En conclusion, cette décision du Conseil d'État met en lumière la rigueur avec laquelle les compétences juridictionnelles et les formalités procédurales sont respectées, soulignant l'importance de se conformer aux exigences légales pour le traitement des demandes relatives aux droits des personnes handicapées.