Résumé de la décision :
La décision concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la communauté de communes du Val-de-Drôme concernant la conformité de l'article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales avec la Constitution. Cet article traite des modalités de répartition des biens et des dettes en cas de retrait de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Le Conseil d’État a décidé qu'il n'y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, considérant que les dispositions contestées n'étaient pas nouvelles et ne présentaient pas un caractère sérieux, et qu'elles garantissaient un partage équilibré des actifs et passifs.
Arguments pertinents :
1. Applicabilité et conformité : Le Conseil d’État a souligné que pour qu'une question de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel, elle doit être applicable au litige en question et ne doit pas avoir été précédemment jugée conforme à la Constitution. En l'espèce, la rédaction de l'article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales ne remplissait pas ces critères.
2. Partage équilibré des biens et des dettes : Le Conseil d’État a précisé que les dispositions de cet article permettent au représentant de l'État d'assurer un partage équilibré des actifs et des passifs, ce qui est nécessaire en l'absence d'un accord entre les communes concernées. Cette interprétation a été renforcée par la mention explicite de la nécessité de prendre en compte les charges fixes relatives à l'équipement.
3. Absence de nouveauté et caractère sérieux : Le Conseil a statué que la question soulevée n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, car elle a déjà été abordée et tranchée antérieurement, évitant ainsi de renvoyer au Conseil constitutionnel.
Interprétations et citations légales :
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 5211-25-1 : Cet article précise les modalités de répartition des biens et dettes lors d’un retrait de compétence. La phrase clé « à défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État » souligne le rôle essentiel de l'État en tant qu'arbitre en cas de désaccord.
2. Conditions de renvoi au Conseil constitutionnel : L'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 stipule que le Conseil constitutionnel est saisi de la question de constitutionnalité sous certaines conditions, notamment l'applicabilité et le caractère sérieux de la question. Cela souligne la rigueur procédurale qui entoure le renvoi de telles questions.
3. Constitution - Article 34 : L’obligation du législateur d’exercer pleinement les compétences qui lui sont dévolues est évoquée ici pour rappeler que la loi doit respecter les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités. Cela contribue à la légitimité de l’article en question en termes de respect des prérogatives locales.
En conclusion, le Conseil d’État a affirmé la légitimité des dispositions contestées de l'article L. 5211-25-1 concernant la répartition des biens et dettes post-transfert de compétence, en confirmant leur conformité et en rejetant la question de constitutionnalité invoquée par la communauté de communes du Val-de-Drôme.