Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre le département des Hauts-de-Seine et le département de l'Aisne concernant le domicile de secours de M. A..., un adulte handicapé. Initialement résidant dans l'Aisne, M. A... a été admis dans une structure d'accueil à Vanves, dans les Hauts-de-Seine. La Commission centrale d'aide sociale a conclu que cette structure avait pour effet de modifier son domicile de secours. Le tribunal a annulé cette décision, estimant que la structure à Vanves devait être considérée comme un établissement social qui n'affectait pas le domicile de secours acquis dans l'Aisne. Par conséquent, le domicile de secours de M. A... est confirmé dans le département de l'Aisne.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions relatives au domicile de secours :
La décision s'appuie sur les articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code de l'action sociale et des familles, soulignant que le domicile de secours est déterminé par la résidence habituelle d'une personne et qu'un séjour dans un établissement sanitaire ou social n'affecte pas ce domicile antérieurement acquis. La Cour a statué que "le domicile de secours ne doit pas être perdu par l'entrée dans un établissement qui assure effectivement l'hébergement".
2. Nature de la structure d'accueil :
En analysant la structure d'accueil "Simon de Cyrène", le tribunal a noté qu'elle regroupait des studios offrant des lieux de vie communs et des services d'hébergement. Bien que son projet vise à favoriser l’autonomie, les modalités d'hébergement concrètes permettent d'interpréter cette structure non comme un simple service d'accompagnement, mais comme un établissement social. La Cour a jugé qu'un "service d'accompagnement à la vie sociale" ne représentait pas le type d'hébergement effectif requis pour déplacer le domicile de secours d'une personne.
Interprétations et citations légales
1. Domicile de secours :
Le Code de l'action sociale et des familles, article L. 122-1, précise que "Les dépenses d'aide sociale [...] sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours." Cela fonde l'idée que la détermination du domicile de secours doit reposer sur des facteurs clarifiés, comme la résidence habituelle.
2. Séjour en établissement :
L'article L. 122-2 souligne que "le séjour dans [...] établissements est sans effet sur le domicile de secours". Ici, le tribunal a affirmé qu’il n’était pas suffisant de considérer uniquement l’autorisation d’un établissement, mais aussi son fonctionnement réel, en déclarant que "la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aurait dû examiner si la structure en cause hébergeait effectivement les personnes qu'elle prenait en charge".
3. L'hébergement de M. A... :
En conclusion, le tribunal a affirmé : "l'hébergement de M.A..., à compter du 16 novembre 2011, dans la structure gérée par l'association 'Simon de Cyrène' [...] n'a pas eu pour effet de lui faire acquérir un nouveau domicile de secours dans les Hauts-de-Seine." Cela confirme que le maintien du domicile de secour dans l'Aisne était justifié au regard des dispositions légales.
Conclusion
La décision montre l'importance d'examiner la nature des établissements d'accueil pour déterminer leur impact sur le domicile de secours. Elle souligne également que les décisions administratives doivent être fondées sur une appréciation complète des faits et des critères énoncés par le droit, afin d'éviter des erreurs qui peuvent affecter de manière significative les droits des personnes concernées.