3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent :
- qu'il y a atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, en ce que le délai de leur convocation au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile est anormalement long ;
- que leur prise en charge par les services du " 115 " a pris fin le 11 avril 2017 ;
- que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence d'accès aux conditions matérielles d'accueil offerte aux demandeurs d'asile est susceptible d'avoir des conséquences graves pour eux et leur enfant mineur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 avril 2017, l'association La Cimade demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions des requérants.
2° Sous le n° 409807, par une requête, enregistrée le 14 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les mêmes requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'elle rejette leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de leur indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils reprennent les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n°409806 et soutiennent en outre que :
- l'hébergement d'urgence est une obligation de résultat et présente un caractère absolu dans le cadre de l'accueil des demandeurs d'asile ;
- leur famille, qui comprend un enfant de moins de 5 ans, dort dans la rue depuis le 11 avril 2017, date de la fin de la prise en charge par le " 115 " ;
- la carence de l'Etat méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 avril 2017, l'association La Cimade demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions des requérants.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme C... et l'association La Cimade, d'autre part, le ministre de l'intérieur et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 19 avril 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme C... ;
- la représentante de M. et MmeC... ;
- le représentant de La Cimade ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture d'instruction.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2017, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2017, présenté par M. et Mme C... ;
Vu les observations, enregistrées le 20 avril 2017, présentées par La Cimade ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que l'association La Cimade justifie, eu égard à son objet statutaire et aux questions soulevées par le litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des appels de M. et Mme C...; que son intervention est, par suite, recevable ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeC..., de nationalité albanaise, sont entrés en France avec leur fils mineur et se sont présentés le 20 mars 2017 à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Montpellier ; qu'il se sont alors vu fixer un rendez-vous au " guichet unique " de la préfecture de l'Hérault, en vue de l'enregistrement de leur demande d'asile, pour le 22 mai 2017 ; qu'ils font appel de l'ordonnance du 30 mars 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a rejeté leurs demandes tendant, d'une part à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de les convoquer dans un délai de vingt-quatre heures pour l'enregistrement de leur demande d'asile et d'ordonner qu'il soit enjoint au même préfet de leur indiquer un lieu d'hébergement dans le même délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur verser une allocation mensuelle équivalant à l'allocation pour demandeur d'asile ;
5. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevés d'étrangers demandent l'asile simultanément " ;
6. Considérant qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.744-1 à L.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile et s'étant vu remettre l'attestation prévue à l'article L.741-1 du même code sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d'accueil proposé à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, notamment, les prestations d'hébergement, d'information, d'accompagnement social et administratif, ainsi que, sous réserve d'en remplir les conditions, l'allocation pour demandeur d'asile et l'accès au marché du travail ; que, par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point 5 peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative cité ci-dessus, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile ;
7. Considérant, enfin, qu'il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des articles L.345-2, L.345-2-2, L.345-2-3 et L.121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ;
8. Considérant que, tant en ce qui concerne les effets d'un retard dans l'enregistrement d'une demande d'asile qu'en ce qui concerne les obligations qui, dans l'attente de cet enregistrement, pèsent sur l'Etat en applications des dispositions citées au point 7, il incombe au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au contexte d'extrême tension, qui n'est pas contesté, tant du dispositif d'enregistrement des demandes d'asile que de celui de l'hébergement d'urgence dans le département de l'Hérault, et compte tenu de ce qu'à la suite de l'audience publique du 19 avril 2017, le préfet de l'Hérault a, d'une part, tenu compte de la situation de vulnérabilité particulière de la famille de M. et Mme C...en avançant au 5 mai leurs convocations en vue de l'enregistrement de leurs demandes d'asile et, d'autre part, a confirmé que leur accès aux places d'hébergement, et particulièrement celles spécifiquement destinées aux demandeurs d'asile en attente d'enregistrement de leur demande, ferait l'objet d'un examen régulier de leur degré de priorité, en fonction notamment de l'état de santé de leur enfant, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de l'administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, revêt le caractère d'une carence caractérisée, constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et, notamment, au droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants ;
10. Considérant, en second lieu, que les requérants n'étant pas encore enregistrés comme demandeurs d'asile, ils ne sauraient utilement soutenir qu'il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de pourvoir à leurs besoins d'hébergement ou de ressources ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de l'association La Cimade est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Mme A...C..., à l'association La Cimade, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.