2°) d'enjoindre à l'OFII de leur verser, pour le compte de leur fille Melody, l'allocation pour demandeur d'asile dont le montant doit tenir compte du nombre de personnes dans le foyer, ce dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la privation du bénéfice des mesures normales prévues par la loi pour assurer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que, d'une part, si les demandes d'asile de Mme B... et de M. D... ont été enregistrées le 19 juin 2018 et ont fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 septembre 2019 puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 septembre 2020, la demande d'asile en date du 31 janvier 2020 de leur fille Melody, née le 6 janvier 2020, est toujours en cours d'instruction devant l'OFPRA et doit être regardée comme une première demande d'asile examinée en procédure normale et, d'autre part, si elle devait être analysée comme une demande de réexamen, il est manifeste que l'OFII, pourtant saisi d'une demande de rétablissement, ne s'est pas prononcé par une décision motivée pour leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qu'il ne pouvait faire dès lors qu'il avait maintenu leur hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du rejet définitif de leurs demandes d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré à Mme B... et M. D..., ressortissants nigérians, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Ils restent toutefois hébergés en Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Par ailleurs, Mme B... et M. D... ont enregistré une demande d'asile le 31 janvier 2020 pour leur fille Mélody, née le 6 janvier 2020. Par l'ordonnance attaquée du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par Mme B... et M. D... tendant à ce qu'il enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'OFII de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile calculée en fonction du nombre de personnes aux foyers. Mme B... et M. D... relèvent appel de cette ordonnance.
3. Pour rejeter la demande de Mme B... et de M. D..., l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que l'OFII aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en cessant de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile dès lors, d'une part, que la demande formée par les requérants au nom de leur fille mineure présentait le caractère d'une demande de réexamen et que, par suite, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait être refusé à la famille, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné, d'autre part qu'ils continuent de bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil des demandeurs d'asile.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 723-15, L. 741-1, L. 744-1, L. 744-8, L. 744-9 et D. 744-17 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. La demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir qu'en jugeant que la demande formée par les requérants au nom de leur fille devait être regardée comme une demande de réexamen, l'auteur de l'ordonnance attaquée aurait commis une erreur de droit.
5. En second lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir que l'OFII, saisi d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ne s'est pas prononcé par une décision motivée pour leur en refuser le bénéfice et qu'il était tenu de les poursuivre dès lors qu'il avait maintenu le logement de la famille dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, n'apportent aucun élément susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par le juge des référés de première instance sur leur demande.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... et M. D... ne peut être accueilli. Leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... et de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B..., première requérante dénommée.