Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant égyptien, a déposé une demande de naturalisation, le 24 mars 2014, par laquelle il a indiqué être divorcé et sans enfant et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 28 septembre 2015, publié au Journal officiel de la République française du 30 septembre 2015. Toutefois le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. B... A... avait, d'une part, contracté mariage le 1er octobre 2005 à Gharbia (Égypte) avec Mme E... D..., ressortissante égyptienne, et que, d'autre part, de leur union étaient issus cinq enfants dont trois d'entre eux sont nés avant la naturalisation de M. B... A.... Par décret du 14 septembre 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 28 septembre 2015 de naturalisation de M. B... A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressé, d'une part, du document par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de la situation de l'intéressé et, d'autre part, de l'avis émis par le Conseil d'Etat sur le projet de décret rapportant le décret ayant procédé à sa naturalisation.
5. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de M. B... A... commence à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé est portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs au mariage et à la paternité de l'intéressé, transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, que le 14 septembre 2018, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 14 septembre 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
6. En quatrième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... s'est marié le 1er octobre 2005 avec Mme B... D..., ressortissante égyptienne résidant alors habituellement à l'étranger, et que de leur union sont issus cinq enfants dont trois sont nés avant la demande de naturalisation. Le requérant soutient que son union religieuse ne pouvait être regardée comme un mariage avant son enregistrement par l'état civil égyptien le 30 avril 2016, soit postérieurement à sa naturalisation. Toutefois, la circonstance que cette union ne pourrait être qualifiée de mariage en vertu de la loi qui lui est applicable, n'interdit pas à l'autorité compétente de prendre en compte son existence pour apprécier si la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil est remplie. Il en résulte qu'alors même qu'il remplirait les autres conditions requises pour l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé ait conclu une union religieuse à l'étranger avec une ressortissante égyptienne, avant l'instruction de sa demande de naturalisation, ainsi que l'existence des enfants issus de cette union, étaient de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. Par ailleurs, si l'intéressé soutient ne pas bien maîtriser la langue française, il ressort toutefois du procès-verbal d'assimilation du 15 janvier 2015 et de l'attestation de compétence linguistique correspondant au niveau B2 du 15 janvier 2014 qu'il ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Enfin, le fait qu'il a effectué des démarches pour reconnaître ses enfants en France dès 2016 et pour faire transcrire son acte de mariage, postérieurement à l'intervention du décret du 28 septembre 2015, est sans incidence sur le caractère mensonger de ses déclarations aux services chargés des naturalisations. Dans ces conditions, M. B... A... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
8. En cinquième lieu, si M. B... A... soutient que le ministre aurait commis une erreur de fait en indiquant que son épouse était établie avec leurs cinq enfants en Égypte à la date du décret, alors qu'ils résidaient en France, grâce à la naturalisation de l'intéressé, depuis le mois de septembre 2019, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, eu égard à la dissimulation des informations sur la situation familiale du requérant.
9. En dernier lieu, si un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale, il affecte néanmoins un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu, aux motifs qui le fondent et à la situation de M. B... A..., le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 septembre 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 28 septembre 2015. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.