3°) d'ordonner le versement aux requérants d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la délibération du jury chargé d'établir la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérifications des connaissances prévues au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique les prive de la possibilité d'exercer une activité de médecin, qui constitue leur moyen principal de subsistance, en deuxième lieu, plusieurs d'entre eux se sont rendus en France pour pouvoir passer l'examen et ont entre temps travaillé au sein d'unités médicales et, en dernier lieu, certains d'entre eux ont bénéficié de promesses d'embauche, remises en cause par la décision du jury ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'exercer une profession, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la délibération du jury méconnaît l'article 24 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique dès lors que, en premier lieu, elle fixe une note éliminatoire de 14/20, plus élevée que celle de 6/20 prévue par cet arrêté, en deuxième lieu, la possibilité antérieurement prévue pour le jury de fixer une note éliminatoire plus élevée a été abrogée, en troisième lieu, le jury a entendu fixer une note minimale et non un seuil d'admission supérieur à celui établi par les textes et, en dernier lieu, le jury prétend avoir fixé cette note minimale pour départager les candidats à égalité, alors même que le contingent de 77 places n'avait pas été intégralement rempli.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique (NOR : SANH0721022A) ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (...) Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française ". Aux termes de l'article D. 4111-1 du même code " Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent : 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; / 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. / Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des solidarités du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des professions, disciplines et spécialités ouvertes pour ces épreuves et le nombre maximum de candidats pouvant être admis ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues, les épreuves de vérification des connaissances donnent lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre alphabétique. / Le jury ne peut classer sur la liste des reçus un nombre de candidats supérieur à celui fixé par l'arrêté d'ouverture des épreuves. / Cette liste, arrêtée par profession, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée par le directeur du Centre national de gestion au Journal officiel de la République française ". L'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 5 juin 2020 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique a fixé à 77 le nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues au titre des articles 22 et 23 de l'arrêté du 5 mars 2007 dans la spécialité " ophtalmologie ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des épreuves organisées pour la spécialité " ophtalmologie ", 20 postes, sur les 77 postes ouverts, ont été pourvus par le jury. Il a été indiqué aux candidats que le dernier candidat admis par le jury avait obtenu la note de 14/20 et que la note de l'épreuve fondamentale avait servi à départager les ex-aequo.
4. M. AL... et autres demandent au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au jury de délibérer à nouveau sur l'admission des candidats ayant subi ces épreuves, sans faire application d'une règle de note minimale de 14/20. Ils soutiennent que la décision du jury de ne retenir que les candidats ayant obtenu, en moyenne, au minimum cette note sans pourvoir à la totalité des postes ouverts porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'exercer leur profession et à la liberté du commerce et de l'industrie.
5. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ". Ces dispositions donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu'elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu'un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l'accès, fût-ce au terme d'une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, un litige relatif soit à un refus d'admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.
6. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique rappelées au point 2 que le succès aux épreuves de vérification des connaissances des personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, obtenu dans un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, leur ouvre seulement la possibilité d'être autorisées, sur décision individuelle du ministre de la santé, à exercer en France. Elle ne leur donne en rien accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République. Par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions formées par les requérants.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. AL... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AI... AD..., requérant désigné pour l'ensemble des requérants.