3°) de rétablir un égal traitement entre les citoyens dans l'exercice de leur droit à quitter le territoire à destination des pays de leur choix, quel que soit le classement de zone, avec pour seule réserve les dispositions instaurées par les pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les mesures contestées sont entrées en vigueur pour une durée dont la limite est fixée au trente septembre mais pouvant s'étendre au-delà en raison des possibilités de prorogation des mesures exceptionnelles et, d'autre part, les dispositions contestées ont un effet discriminatoire en ce qu'elles instituent un principe d'interdiction de se déplacer librement hors du territoire national pour une partie de la population ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le décret attaqué est manifestement entaché d'illégalité dès lors que, en premier lieu, il crée une situation de discrimination non justifiée, au regard des conditions de circulation hors des frontières, entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire, en deuxième lieu, il méconnaît le principe de la liberté de choix de se soumettre ou non à un acte médical, en troisième lieu, il porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale en ce qu'elle ne peut pas voyager librement et accompagner son mari vacciné dans ses déplacements, en quatrième lieu, il empêche les personnes non vaccinées d'avoir la visibilité et la sécurité nécessaires pour conclure des contrats et, en dernier lieu, il ne tient pas compte de la circonstance que les personnes qui voyagent le plus n'appartiennent pas aux groupes à risque d'être gravement touchés par la covid-19 ;
- ce décret est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, entrainant une atteinte disproportionnée à la liberté de déplacement à l'étranger, dès lors qu'il ne tient pas compte d'une série d'avis, décisions et textes formulés par des organes de différentes natures pendant les derniers mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus du covid-19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire régi par les articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique ont été remplacées, dans le cadre de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, par celles du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
3. En vertu de l'article 23-1 de ce décret, dans sa version issue des décrets modificatifs du 7 juin 2021, puis du 16 juillet 2021, toute personne de plus de douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du virus, est classé dans la zone " verte " définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit soit produire un examen ou test de dépistage de moins de 72 heures, soit justifier d'un schéma vaccinal complet. Les personnes souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays classé, selon les mêmes critères, en zone " orange " caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées doivent pouvoir justifier d'un schéma vaccinal complet ou, si elle ne sont pas vaccinées, justifier d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé ou d'un motif professionnel, être munies d'un examen de dépistage de moins de 72 heures ou d'un test de dépistage de moins de 48 heures, et s'engager sur l'honneur à accepter un test à leur arrivée sur le territoire national et à respecter un isolement de sept jours suivi d'un examen de dépistage. Enfin, les personnes souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays classé en zone " rouge ", caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, doivent justifier d'un schéma vaccinal complet ou, si elles ne sont pas vaccinée, justifier d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé ou d'un motif professionnel, présenter un examen ou test de dépistage de moins de 72 heures et produire une déclaration sur l'honneur attestant de ce qu'elles acceptent un test ou examen de dépistage à leur arrivée sur le territoire national ainsi que du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer une mesure de quarantaine.
4. La requérante demande, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces dispositions, dans leur version issue du décret du 7 juin 2021. Eu égard à l'argumentation qu'elle soulève, elle doit être regardée comme demandant la suspension de ces dispositions dans leur version issue du décret du 16 juillet 2021.
5. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension d'exécution sollicitée, Mme B... se borne à soutenir, d'une part, que si les mesures en cause ont été instituées pour une durée ne pouvant excéder, en vertu des dispositions de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, le 30 septembre 2021, elles pourraient être prorogées au-delà de cette date et, d'autre part, qu'elles portent une atteinte illégale à plusieurs libertés fondamentales, en particulier à la liberté d'aller et venir.
6. Les éléments ainsi invoqués par Mme B..., laquelle réside en France métropolitaine et ne fait notamment état d'aucun projet de déplacement à l'étranger auquel les mesures qu'elle conteste auraient été susceptibles de faire obstacle, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
7. Il en résulte que la demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect des autres conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent leur mise en œuvre.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....