2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en mentionnant que celle-ci est valable depuis le mois de mai 2018, pour qu'il puisse faire valoir ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, faute d'attestation de demandeur d'asile en cours de validité, il est privé du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et se trouve dans une situation de grande précarité ;
- le refus du préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son attestation de demandeur d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et son corolaire, le droit de bénéficier d'une attestation de demandeur d'asile ;
- la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative à sa demande de réexamen du statut de réfugié ne lui a pas été notifiée ;
- il n'a pas fait l'objet d'une décision écrite et motivée de suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable [...]). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. "
4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M.A..., ressortissant russe et célibataire sans charge de famille, est entré en France le 21 avril 2016. Sa première demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 septembre 2017. Il a présenté une demande de réexamen, enregistrée le 24 mai 2018, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité rendue par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2018. Le 5 décembre 2018, M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 2 juin 2018. Par une ordonnance n° 1805201 du 10 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
5. M. A...soutient que le refus opposé à sa demande par le préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors que la décision d'irrecevabilité rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative à sa demande de réexamen ne lui aurait pas été notifiée et que l'administration n'aurait pris aucune décision écrite et motivée suspendant le bénéfice de l'attestation. Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande pour irrecevabilité avait été régulièrement notifiée à l'intéressé le 20 juillet 2018 et que celui-ci n'avait pas formé de recours à l'encontre de cette décision. Il en a déduit que le refus de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de M. A...ne caractérisait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. M. A...n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.