2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de prendre les mesures nécessaires lui permettant de bénéficier de son droit de retrait, de la protection fonctionnelle et d'un détachement dans un établissement secondaire ou d'une mutation dans une école primaire de Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'administration a omis de la placer dans une position administrative, qu'elle ne reçoit plus de courriels professionnels, qu'elle perçoit avec retard les indemnités journalières que lui verse l'assurance maladie et que l'ensemble de ces circonstances altère son état de santé ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les faits de harcèlement moral dénoncés ne sont pas établis ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à ne pas subir d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, entraînant pour elle une souffrance au travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rapprochées de celles de l'article L. 521-1 du même code, toutes deux issues de la loi du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes, de sorte que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, la requérante qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que MmeB..., professeur des écoles, affectée le 1er septembre 2017 à l'école élémentaire Marcel Cachin de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 10 octobre 2017, à la suite d'un incident au terme duquel elle a été blessée par un élève à la main gauche. Depuis cette date, elle n'a pas repris ses fonctions. Estimant être victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, elle a sollicité, le 7 janvier 2019, l'octroi de la protection fonctionnelle. Par une décision du 18 février 2019, le recteur de l'académie de Créteil la lui a refusée. Le 18 avril 2019, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à l'administration de lui accorder cette protection fonctionnelle ainsi qu'un " droit de retrait " de son poste, de même qu'un détachement dans un autre établissement. Par une ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, estimant que la condition d'urgence particulière posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas satisfaite. Si Mme B...relève appel de cette ordonnance, elle n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun sur la condition d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme B...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.