3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué en ce qu'il prévoit que l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 peut être assurée par des vaccins n'ayant qu'une autorisation provisoire de mise sur le marché et que ni l'efficacité ni l'utilité d'une vaccination de tous les soignants n'est établie ;
- la vaccination des personnels non soignants n'est pas conforme à l'objectif du législateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans :/ a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; / b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; / d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ; / e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ; / f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; / g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ; / h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ; / i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ; /j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ; / Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ; / Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; / Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ; / Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; / b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; / c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ; / 5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ; / 7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; / 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la Covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19. / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. / IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I.2 ".
3. L'association Victimes Coronavirus Covid-19 France et autres demandent, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, qui fixe notamment, en application du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 citée ci-dessus, les conditions de vaccination des personnes mentionnées au I du même article.
4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret contesté, lesquels renvoient au 2° de son article 2-2, que le justificatif du statut vaccinal doit résulter d'un schéma vaccinal complet " de l'un des vaccins contre la Covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé ".
5. Si les requérants soutiennent que les vaccins qui répondent à cette définition et qui sont actuellement disponibles ne présentent pas un rapport bénéfice-risque suffisant pour justifier leur utilisation dans le cadre d'une vaccination obligatoire, leur argumentation repose, d'une part, sur la circonstance, par elle-même inopérante, qu'ils ne disposent, compte tenu des conditions de leur développement, que d'une autorisation de mise sur le marché " conditionnelle " et, d'autre part, sur une remise en cause de l'intérêt même d'une vaccination contre la Covid-19, laquelle ne saurait utilement être invoquée contre l'acte réglementaire pris pour la mise en œuvre de l'obligation vaccinale voulue par le législateur. Par suite, le moyen tiré de ce que le schéma vaccinal prévu par le décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
6. En second lieu, les requérants concluent à titre subsidiaire à ce que l'exécution des dispositions qu'ils contestent soit suspendue en tant qu'elles concernent les personnels non soignants des établissements mentionnés au I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 cité ci-dessus. Le périmètre des personnes visées par l'obligation vaccinale résultant des termes mêmes de la loi, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'illégalité en tant qu'il n'a pas restreint ce périmètre aux seuls personnels soignants en contact avec le public n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée par les dispositions citées au point 1, la requête de l'association des Victimes Coronavirus Covid-19 France et autres doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.