Résumé de la décision
La requête présentée par la Cimade vise à obtenir une injonction à l'encontre du ministre de l'intérieur, afin que celui-ci ne fasse plus application de l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne la rétention administrative des étrangers, lorsque cela contrevient aux règles du droit de l'Union européenne. Le juge des référés a jugé la requête irrecevable et a décidé de la rejeter, considérant que la demande ne relevait pas des prérogatives qui lui sont conférées dans le cadre de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : La requête est recevable sur le fondement de la compétence du Conseil d'État concernant les demandes réglementaires formulées au directeur général des étrangers en France. Cela est particulièrement pertinent au regard de la nature même des demandes.
2. Condition d'urgence : Le juge des référés a reconnu que la condition d'urgence était remplie, en raison de l'atteinte graves et manifestement illégales à la liberté d'aller et venir et au droit d'asile des étrangers concernés.
3. Limites de l'injonction : Le juge a exclus qu'il puisse enjoindre le ministre de prendre une instruction sur l'état du droit applicable, ce qui constitue une limite à ses pouvoirs. Il a jugé que cela ne relevait pas de ses prérogatives, rendant ainsi la requête manifestement irrecevable. Il a affirmé à cet égard : « il ne lui incombe pas d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une instruction pour indiquer à ses services l'état du droit applicable. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article stipule que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale... » Cela définit le cadre dans lequel le juge opère, soulignant l'importance de l’urgence et de l’atteinte à une liberté fondamentale.
2. Rejet des demandes de mesures : En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable. Dans ce cas, la demande de la Cimade est donc considérée comme manifestement mal fondée : « il est manifeste que la requête formée par la Cimade ne peut qu'être rejetée ».
Cette décision met ainsi en exergue les limites de l'action du juge des référés en matière d'injonction administrative et rappelle l'importance de la nature des demandes qui lui sont soumises dans le cadre de la protection des libertés fondamentales.