2°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2020 ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la situation d'urgence est caractérisée, dès lors que sa situation est précaire et que le récépissé de demande de titre de séjour demandé est nécessaire pour aller et venir, effectuer les démarches administratives auprès de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme et autres organismes publics et pour chercher un emploi ;
- l'absence de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit de faire des démarches administratives, alors qu'elle a droit au séjour en sa qualité de mère d'un enfant français ;
- l'ordonnance attaquée est illégale dès lors que le juge des référés de première instance a estimé que le silence gardé par l'administration devait être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet au 23 octobre 2020, d'une part, sans se prononcer sur l'atteinte à une liberté fondamentale et, d'autre part, en ne tenant pas compte du courrier électronique du 30 juin 2020 qui prorogeait le délai au 30 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance (...) un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".
4. Mme B..., ressortissante guinéenne dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juin 2019, a donné naissance le 2 janvier 2020 à un enfant dont le père est un ressortissant français. Elle a sollicité en mars 2020 de la préfecture du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. En réponse à une demande de la préfecture, elle a complété son dossier le 23 juin 2020 par la production de pièces justificatives, qu'elle a également transmises par voie postale le 30 juin. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 30 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit ordonné au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Mme B... fait valoir la précarité de sa situation alors que le récépissé sollicité lui permettrait d'aller et venir et d'effectuer des démarches administratives auprès de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme et d'autres organismes publics ainsi que de chercher un emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que l'intéressée n'a formé un recours que plusieurs mois après que son dossier de demande de titre de séjour a été complété comme demandé par la préfecture. Par ailleurs, les éléments invoqués ne sauraient caractériser à eux seuls l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence requise par ces dispositions ne peut pas être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme B... ne peut pas être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.