Résumé de la décision :
La demande de M. A... a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau. M. A... contestait une décision de l'OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) qui portait atteinte à ses droits en matière de demande d'asile. Il soutenait que le tribunal de Pau était compétent, que sa requête était recevable malgré l'absence de recours administratif préalable et qu'il subissait une urgence justifiant l'intervention du juge. Le juge a finalement estimé qu'il n'était pas compétent pour connaître du dossier, car les décisions portant atteinte aux droits de M. A... avaient été prises par des directeurs de l'OFII non affiliés à son ressort, rendant ainsi l'appel irrecevable.
Arguments pertinents :
1. Compétence territoriale : Le juge a confirmé que le tribunal administratif de Pau n'était pas compétent pour connaître de la requête car les décisions contestées avaient été prises par le directeur territorial de l'OFII de Cergy. Selon l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal compétent est celui où siège légitimement l'autorité ayant pris la décision contestée.
> La décision souligne : "c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a estimé n'être pas compétent pour connaître des conclusions de M. A..."
2. Recevabilité de la requête : Le tribunal a considéré que l'absence de recours administratif préalable obligatoire n'était pas suffisant pour rendre la requête recevable, soulignant que certaines conditions de recevabilité doivent être remplies selon les normes en vigueur.
3. Urgence et atteinte aux droits : Bien que M. A... ait justifié une situation d'urgence en arguant de sa vulnérabilité et du fait qu'il ne disposait d’aucune ressource, le juge a statué que cela ne suffisait pas à compenser les motifs d'irrecevabilité.
> Le jugement expose que "l'urgence invoquée n'a pas été jugée suffisante face à l'irrecevabilité de la requête".
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures pour protéger une liberté fondamentale quand une atteinte est grave et manifestement illégale. Cependant, il précise également que la condition d'urgence doit être justifiée.
> Le texte dispose : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale..."
2. Article R. 312-1 du Code de justice administrative : En matière de compétence territoriale, cet article stipule que c'est le tribunal administratif du ressort de l'autorité décisionnelle qui est compétent.
> La disposition précise : "le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée".
3. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Ce texte donne au juge la possibilité de rejeter une requête sans instruction lorsque les conditions d'urgence ne sont pas remplies.
> Il est stipulé que le juge "peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie...".
Cette décision illustre l'importance de respecter les conditions de recevabilité et la compétence territoriale dans le cadre des recours en référé, tout en réaffirmant les principes de procédure administrative.