Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée porte une atteinte grave et immédiate à leur situation professionnelle et personnelle et à leur liberté de travailler, en ce qu'un salarié non totalement vacciné ou n'ayant pas au moins reçu une première dose de vaccin au 14 septembre 2021 verra son contrat de travail et sa rémunération suspendus et s'expose à des sanctions disciplinaires, et que l'interdiction de travailler en l'absence de commencement de schéma vaccinal leur cause un préjudice grave ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la mesure contestée méconnaît l'article 6 du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 dès lors qu'aucune demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle concernant les vaccins Pfizer, Moderna et Astrazeneca n'a été adressée à l'Agence européenne des médicaments dans le délai de six mois avant l'expiration de l'autorisation initiale ;
- la mesure contestée n'est pas proportionnée à l'objectif de limiter la transmission du Covid-19 dès lors que, en premier lieu, les données scientifiques actuelles tendent à montrer que les vaccins n'empêchent pas la transmission du virus, en deuxième lieu, que l'état des connaissances scientifiques n'établit pas que les soignants non vaccinés seraient un vecteur important de contamination et, en dernier lieu, la possibilité de réaliser des tests PCR, antigéniques ou des autotests suffirait à concourir à l'objectif poursuivi ;
- la mesure contestée porte atteinte aux principes d'intégrité du corps humain, d'indisponibilité et d'inviolabilité du corps humain dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du du règlement (UE) n ° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE et de l'article L. 1122-1-1 du code de la santé publique, en contraignant le personnel soignant à recevoir un médicament en phase d'expérimentation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
- le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 instaure une obligation de vaccination pour les personnes qu'il énumère, notamment, au 1°, les personnes exerçant leur activité les établissements de santé, les établissements sociaux et médicaux sociaux et les autres établissements et services dont il fixe la liste, " 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue(...) ; / b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur (...) ; / c) Du titre de psychothérapeute(...) ; / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ". Aux termes du II du même article : " Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la Covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 ".
3. Mme B... et les autres requérants demandent, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution des dispositions des articles 49-1 et 49 2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issues du 8° de l'article 1er du décret du 7 août 2021.
4. L'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 fixe, en application des dispositions du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 citées ci-dessus, les conditions de vaccination des personnes mentionnées au I du même article.
5. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. La circonstance, invoquée par les requérants, que les procédures de renouvellement des autorisations de mise sur le marché conditionnelles délivrées pour trois vaccins n'auraient pas été menées conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, est en tout état de cause sans incidence sur le maintien en vigueur des autorisations de mises sur le marché de ces vaccins jusqu'à leur terme. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces vaccins ne sauraient être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 les dispositions contestées méconnaîtraient les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE et de l'article L. 1122-1-1 du code de la santé publique et porteraient atteinte à l'intégrité physique de la personne et à l'indisponibilité du corps humain.
6. Le moyen tiré de ce que de l'obligation vaccinale à laquelle sont assujettis les professionnels de santé ne serait pas proportionnée à l'objectif de limiter la transmission du Covid 19, qui en remet en cause le principe même, ne saurait utilement être invoqué contre l'acte réglementaire pris pour la mise en œuvre de cette obligation voulue par le législateur.
7. Ces moyens ne sont, par suite, manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 1, la requête de Mme B... et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... et des autres requérants mentionnés dans la requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 24 septembre 2021
Signé : Jean-Yves Ollier