Résumé de la décision
L'association "Joinville lave plus propre" a déposé une requête auprès du Conseil d'Etat, demandant l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait rejeté sa demande de suspension de la décision du maire de Suzannecourt refusant la location d'une salle communale pour une réunion prévue le 3 janvier 2019. Le Conseil d'Etat a rejeté la requête, considérant que celle-ci était devenue sans objet, car la date de réunion était déjà passée au moment de l'appel, et a souligné que les conclusions à fin d'indemnité ne relevaient pas de sa compétence en référé.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet de la demande : La décision a précisé que la réunion, ne pouvant avoir lieu qu'à la date unique du 3 janvier 2019, n’avait plus de raison d’être. Par conséquent, les conclusions tendant à la suspension du refus de location de la salle étaient devenues sans objet : « La réunion projetée ne pourra donc plus se tenir. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner la suspension du refus de louer la salle communale sont devenues sans objet. »
2. Irrecevabilité de l'appel : Étant donné que l'appel a été formé après la seule date où la réunion pouvait se tenir, il a été jugé manifestement irrecevable : « L'appel ayant été formé le 14 janvier 2019, postérieurement à l'unique date de réunion possible, il était dès l'origine privé d'objet et par suite, irrecevable. »
3. Incompétence pour les conclusions indemnitaires : Les conclusions indemnitaires présentées par l'association ne pouvaient être examinées par le juge des référés, qui n'a pas compétence en matière d'indemnités, puisque celles-ci relèvent du juge du fond : « Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Ce texte permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsque celle-ci est menacée de manière grave et manifestement illégale. La citation pertinente est : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale... ». Dans ce cas, bien que l'association ait argué d'une atteinte à la liberté de réunion, la condition d'urgence n'a pas été reconnue.
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Ce texte permet au juge des référés de rejeter une requête sans audience ni instruction si elle est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le Conseil d’Etat a mentionné : « Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête... lorsqu'il apparaît manifeste... qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. » Cela a été appliqué à la situation où l'appel, étant devenu sans objet, était manifestement irrecevable.
Ces analyses soulignent les principes de l'urgence et de la compétence judiciaire, rappelant que les conditions d'application des recours doivent être strictement respectées pour que ceux-ci soient examinés par la juridiction.