- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation affectant sa légalité interne en ce que les conseillers prud'homaux ont été déclarés démissionnaires alors qu'ils se trouvaient en arrêt maladie ou en congé maternité, créant ainsi une discrimination indirecte envers des personnes malades et en maternité ;
- si les dispositions de l'article D. 1442-10-1 du code du travail ne prévoient pas que des circonstances exceptionnelles puissent justifier une dérogation au délai de quinze mois qu'elles instituent, il est contraire à l'ensemble des conventions internationales et dispositions nationales qui prohibent les discriminations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des termes mêmes de la requête que la Confédération générale du travail demande la suspension de l'arrêté du 7 juin 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice au seul motif que par cet arrêté, la ministre a ouvert à la candidature quatre sièges dont elle conteste la vacance, à savoir les sièges de Mmes C...etA..., conseillers prud'hommes à Paris, de Mme Vanderriele, conseiller prud'homme à Lille et de Mme Gaffé, conseiller prud'homme à Lisieux.
3. Aux termes de l'article D. 1442-10-1 du code du travail : " Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal. / (...) Le conseiller prud'homme qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire. / L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le Premier président de la cour d'appel (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions citées au point 3, la première présidente de la cour d'appel de Paris a constaté, par ordonnance du 6 mai 2019, la démission de Mmes C...etG..., conseillers prud'hommes à Paris, à compter du 1er mai 2019, et qu'en application des mêmes dispositions et à compter de la même date, le premier président de la cour d'appel de Douai a constaté, par ordonnance du 10 mai 2019, la démission de Mme Vanderriele, conseiller prud'homme à Lille et le premier président de la cour d'appel de Caen a constaté, par ordonnance du 2 mai 2019, la démission de Mme Gaffé, conseiller prud'homme à Lisieux.
5. La Confédération générale du travail indique, à l'appui de sa demande de suspension, que les conseillers prud'hommes concernés ont contesté devant les tribunaux administratifs territorialement compétents les ordonnances des premiers présidents de cours d'appel les réputant démissionnaires et elle produit une délibération de son bureau
confédéral habilitant un de ses membres à saisir les tribunaux administratifs de Paris,
Châlons-en-Champagne, Lille et Caen, de demandes de suspension en référé et d'annulation de ces mêmes ordonnances. Toutefois, l'existence de telles actions en justice n'est pas de nature à caractériser une urgence qui justifierait que soit suspendue l'exécution de l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021.
6. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réintégrer MmesC..., A..., Vanderriele et Gaffé comme conseillers prud'hommes sont sans lien avec la demande de suspension de l'arrêté du 7 juin 2019 et sont par suite irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Confédération générale du travail doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Confédération générale du travail est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération générale du travail et à la garde des sceaux, ministre de la justice.