2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'enjoindre à la commune de Maisons-Alfort de justifier des diligences accomplies pour mettre en oeuvre son reclassement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- elle a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire et ne percevra plus aucun traitement à compter d'octobre 2016 ;
- la décision la plaçant en mi-traitement, notifiée le 10 octobre 2016, est en cours d'exécution, sans que le comité médical ait été saisi pour avis, alors qu'elle se présente chaque jour sur son lieu de travail ;
- la commune a manqué de diligence dans le traitement de sa situation, elle s'est engagée dans un projet d'acquisition d'un logement, la perte de son salaire lui ferait perdre le bénéfice de son prêt bancaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, son droit à l'emploi et à la protection de sa santé ;
- la décision litigieuse méconnaît les conditions prescrites par la médecine du travail, contribuant ainsi à la dégradation de son état de santé ;
- elle constitue un harcèlement moral ;
- elle méconnaît la loi du 13 juillet 1983 en lui refusant la protection fonctionnelle ;
- la commune de Maisons-Alfort a méconnu les lois sociales et la réglementation applicable aux accidents de travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatif à l'organisation des comités médicaux ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que MmeC..., agent technique au service des espaces verts de la commune de Maisons-Alfort depuis septembre 2010, a été victime d'un accident de la circulation dans le cadre de son service le 8 juillet 2014 ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 9 juillet 2014 ; que, le 14 septembre 2015, la commission de réforme interdépartementale (CRI) a émis un avis défavorable à la prolongation de son arrêt de travail estimant que les arrêts intervenus depuis le 7 juillet 2015 ne devaient pas être pris en compte au titre de son accident de service ; que, par un courrier du 21 septembre 2015, le directeur général des services de Maisons-Alfort a informé la requérante qu'elle était placée en congé maladie ordinaire à compter du 7 juillet 2015 ; qu'une expertise, diligentée en décembre 2015, a conclu à une consolidation au 26 octobre 2015 jugeant que l'intéressée pouvait être réintégrée sur un poste sédentaire ; que la CRI, saisie à nouveau de la situation de la requérante, a, le 14 mars 2016, admis l'imputabilité à l'accident de service des arrêts de travail prescrits jusqu'au 26 octobre 2015, préconisant une reprise à temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé ; que, par un courrier du 23 mars 2016, le directeur général des services a informé la requérante de la prise en charge de ses arrêts de travail et soins jusqu'au 26 octobre 2015 et de sa reprise de fonction sur un poste aménagé ; que la requérante, n'ayant pas repris ses fonctions en présentant de nouveaux arrêts maladies, a été placée en position de congés maladie ordinaire à compter du 27 octobre 2015, rémunérée à plein traitement jusqu'au 24 janvier 2016, puis à mi-traitement à compter du 25 janvier 2016 ; que, par courrier du 27 juin 2016, la commune a saisi pour avis le comité médical en vue d'une éventuelle prolongation de la période de congés maladie ordinaire avec demi-traitement ; que MmeC..., dans l'attente de l'avis du comité médical a bénéficié d'un maintien de son mi-traitement jusqu'au 29 septembre 2016 ; qu'à la suite d'une visite médicale intervenue le 4 octobre 2016, le médecin de prévention a conclu à son inaptitude à occuper un poste au service des espaces verts mais à la possibilité de sa réintégration sur un poste sédentaire ; que, par courrier du 15 octobre 2016, la requérante a sollicité la possibilité de rester à son domicile tout en percevant l'intégralité de son traitement ; que, par courrier du 20 octobre 2016, le directeur général des services a proposé à l'intéressée un reclassement en tant qu'agent d'entretien avec aménagement de poste ; que Mme C...a alors introduit un recours contre cette décision auprès du tribunal administratif de Melun sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Considérant que, comme l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Melun et pour les motifs qu'il a retenus, Mme C...ne saurait se prévaloir, au soutien de l'existence d'une situation d'urgence, de la circonstance qu'elle ne perçoit qu'un demi-traitement et qu'ayant épuisé ses droits à congés, elle n'est plus susceptible de percevoir aucun traitement depuis la fin du mois d'octobre, cette circonstance n'étant pas imputable aux agissements ou aux carences de la commune de Maisons-Alfort qui lui a proposé à deux reprises, le 23 mars et le 20 octobre 2016, un reclassement sur un poste aménagé qui lui aurait permis d'être à nouveau employée à plein traitement, sans que l'intéressée n'étudie sérieusement ces propositions avant de décider de ne pas y donner suite ; que la requérante ne peut, en outre, utilement invoquer une situation d'urgence liée à la souscription d'un prêt immobilier dès lors que sa situation découle directement de sa négligence, de sa carence et d'actes positifs qui lui sont directement imputables ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés de première instance a rejeté sa demande ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C...épouseB....
Copie en sera adressée, pour information, commune de Maisons-Alfort.