2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'expulsion prise à son encontre est susceptible d'être exécutée à tout moment et qu'en tout état de cause, en matière d'expulsion, l'urgence est présumée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'illégalité dès lors que le juge des référés du tribunal, d'une part, a omis de prendre en compte, dans son contrôle de la proportionnalité de la mesure d'expulsion, le caractère indéterminé et non vérifié des buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
- le juge des référés s'est fondé sur la seule infraction pénale commise il y a plus de sept ans, sans prendre en compte l'ensemble des circonstances soumises à son appréciation, notamment son comportement général et sa volonté de réinsertion ;
- il aurait dû apprécier les motifs ayant fondé la décision d'expulsion au regard des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est marié depuis au moins trois ans avec une ressortissante de nationalité française, enceinte de plus de quatre mois ;
- il ne pouvait se borner à relever le caractère grave et récent des faits pour lesquels il a été condamné pour justifier de la réalité et de l'actualité de la menace qu'il pouvait représenter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 22 janvier 2021 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".
3. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte. La condition de gravité de l'atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'expulsion du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie familiale en France. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
4. Il résulte de l'instruction que M. A..., de nationalité malienne, né le 21 mai 1990, est entré en France en 2011 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant puis a bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu'au 14 septembre 2014. Par arrêté du 27 octobre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour étudiant et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le 20 juillet 2015, M. A... a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Cette demande a été rejetée par arrêté du 22 décembre 2015 qui a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai. Le 22 octobre 2018, M. A... a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 17 mai 2019. Par arrêté du 10 avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé l'expulsion de M. A... du territoire français sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du même jour, M. A... a été assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique dans l'attente de l'exécution de sa mesure d'éloignement. Par arrêté du 28 décembre 2020, il a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement vers le Mali. Le 29 décembre 2020, M. A... a refusé d'embarquer dans l'avion à destination de ce pays. Il relève appel de l'ordonnance du 30 décembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 10 avril 2020 prononçant son expulsion du territoire.
5. Il résulte de l'instruction que M. A... a commis des faits de viol en réunion le 14 avril 2013 pour lesquels, après avoir été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 17 avril 2013, il a été condamné par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine à une peine de sept ans de prison ferme le 18 novembre 2016. Incarcéré depuis cette date, il a bénéficié d'une libération conditionnelle qui a pris effet le 14 avril 2020.
6. Alors même que M. A... bénéficie, depuis le 14 avril 2020, en raison de son bon comportement en détention, d'une libération conditionnelle et qu'il est marié depuis le 3 octobre 2017 avec une ressortissante de nationalité française, enceinte depuis le mois d'août 2020, avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité en mai 2016, la mesure d'expulsion attaquée, eu égard à la particulière gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné et à leur caractère récent, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.