Résumé de la décision
La décision porte sur une requête de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs visant à suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2018, prise par le Président du jury général du concours "Un des meilleurs ouvriers de France". Cette requête argue d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision, considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente et remettant en cause le double degré d'épreuves de sélection. Le juge des référés du Conseil d'État conclut que cette requête n'est pas recevable, car la décision contestée ne relève pas de la compétence première du Conseil d'État.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : Le juge rappelle que, selon l'article R. 311-1 du code de justice administrative, seuls certains litiges, comme ceux relatifs aux actes réglementaires des ministres, relèvent de la compétence du Conseil d'État en premier ressort. La décision prise dans le cadre du concours "Un des meilleurs ouvriers de France" ne s'inscrit pas dans cette catégorie.
> "Or, les décisions prises par les jurys ou les présidents de ces jurys en charge du concours 'Un des meilleurs ouvriers de France' ne sont pas au nombre de ces décisions dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier ressort."
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose de la possibilité de rejeter la requête par ordonnance motivée si celle-ci est manifestement irrecevable ou mal fondée, ce qui est le cas ici.
> "La requête de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3."
Interprétations et citations légales
Article L. 521-1 - Ce texte établit les conditions dans lesquelles le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision, en indiquant que l'urgence doit justifier cette demande, et qu'il doit y avoir un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Article R. 311-1 - Cet article définit les compétences du Conseil d'État en premier ressort. La décision en question n'entre pas dans les catégories énoncées, ce qui limite la possibilité de recours devant cette instance.
Article R. 522-8-1 - Il stipule que le juge des référés peut rejeter les conclusions dans les cas où il semble manifeste que la juridiction n'est pas compétente.
En conclusion, le juge a affirmé que la Confédération nationale des charcutiers traiteurs ne pouvait pas soumettre son litige au Conseil d'État, car la décision contestée n'est pas au nombre de celles pour lesquelles celui-ci a la compétence en premier ressort, rejetant ainsi la requête pour irrecevabilité manifeste.