2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros, au bénéfice de la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, qui renonce en tant que de besoin, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A...B..., ressortissante congolaise, a été prise en charge à compter du 17 janvier 2018 par le département de l'Isère auprès duquel elle s'était présentée avec un acte de naissance la présentant comme étant née le 14 février 2001 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Saisi le 9 février 2018 par le département, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble a, le 26 avril 2018, ordonné en urgence le placement provisoire de l'intéressée et ordonné une enquête sur sa minorité dont il est résulté qu'elle avait formulé en 2015 une demande de visa sous l'identité d'une autre personne, née en 1991 à Kinshasa auprès des autorités belges qui avaient rejeté sa demande. Le 17 mai 2018, le département a indiqué à Mme A... B...que, le procureur de la République ayant classé son dossier sans suite, sans qu'une mesure du juge des enfants intervienne, son placement provisoire prenait fin le jour même et qu'eu égard aux éléments révélés sur son âge par l'enquête judiciaire et sur le caractère contrefait du document qu'elle avait produit pour justifier de son âge révélé par la cellule fraude de la préfecture, il était mis fin à son hébergement et à sa mise sous abri. Mme A... B...relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2018 en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au président du conseil départemental de l'Isère, à titre principal, de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance et d'exécuter l'ordonnance de placement du procureur de la République de Grenoble du 26 avril 2018, en procédant à son accueil en foyer ou en famille d'accueil ainsi qu'à son inscription dans un établissement scolaire et, enfin, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, à titre subsidiaire, d'assurer son hébergement d'urgence, dans une structure adaptée à sa situation.
3. D'une part, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (...) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 du même code dispose que : " sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. (...) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit (...) l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. (...) ". L'article R. 221-11 de ce code définit la procédure applicable pour la mise en oeuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus. Il dispose que : " I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (...). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".
4. D'autre part, l'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". L'article 375-5 de ce code prévoit qu' " A titre provisoire, mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4./ En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure (...) ". L'article 1181 du code de procédure civile dispose que : " Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. " et l'article 1184 du même code précise que : " Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2.
6. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que Mme A...B..., célibataire sans enfants et dépourvue de pièce d'identité, s'est présentée comme mineure en produisant un acte de naissance, établi en République démocratique du Congo, selon lequel elle serait née le 14 février 2001 à Kinshasa et a été prise en charge le 17 janvier 2018 à titre provisoire par le service de l'aide sociale à l'enfance au sein du dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés. Au cours de cette prise en charge, il a été procédé à l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, à l'issue de laquelle le président du conseil départemental a, au vu des résultats de cette évaluation laissant subsister un doute sur sa minorité, poursuivi l'accueil d'urgence de l'intéressée et saisi le 9 février 2018 le procureur de la République. Si ce dernier a ordonné son placement provisoire le 26 avril 2018, l'enquête qu'il a alors diligentée a révélé que l'intéressée avait formulé une demande de visa sous l'identité d'une autre personne, majeure. Il a en conséquence transmis le 2 mai 2018 aux services de l'aide sociale à l'enfance un document, produit en défense par le département de l'Isère, indiquant que l'intéressée est connue sous une autre identité en tant que majeure et, qu'en conséquence, son dossier a été classé sans suite, invitant le département à lui notifier un refus de prise en charge. Il en résulte qu'il n'a pas estimé devoir saisir le juge des enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil aux fins qu'elle puisse rester confiée au département de l'Isère au-delà du délai de huit jours prévu par ces dispositions. Eu égard à ces circonstances, et alors que Mme A...B...ne conteste pas plus en appel que devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le motif tiré de ce qu'elle est en réalité âgée de 27 ans et non mineure, le président du conseil départemental de l'Isère n'a, en décidant qu'il convenait, dans ces conditions, de mettre fin à la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et en l'invitant à quitter le dispositif d'hébergement et de mise à l'abri où elle était accueillie, sans lui permettre au préalable de présenter des observations, pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.