1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'enjoindre, d'une part, à titre principal, au directeur de l'OFII de prendre les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri immédiate et à celle de sa fille dans le cadre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous une astreinte de 100 euros par jour, d'autre part, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, enfin, à titre infiniment subsidiaire, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de leur proposer un hébergement et de leur apporter une aide éducative, matérielle et psychologique ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII, de l'Etat ou du département de la Loire-Atlantique une somme de 4 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité externe en ce qu'elle omet de statuer, d'une part, sur certaines conclusions et, d'autre part, sur un moyen opérant ;
- elle est mal fondée dès lors qu'elle ne retient pas comme remplie la condition d'urgence ;
- elle commet une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse de reconnaître les carences caractérisées de l'OFII, de la préfecture et du département de Loire-Atlantique comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'elle ne dispose d'aucun hébergement et se trouve contrainte de dormir à la rue en période hivernale avec un nourrisson de tout juste trois mois, d'autre part, que l'OFII, le service du 115 et le conseil départemental sont informés de sa situation et, enfin, que l'absence de proposition d'hébergement préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation et celle de son enfant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors, d'une part, que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte dans l'évaluation de sa vulnérabilité et, d'autre part, que sa situation traduit une carence caractérisée des autorités de l'Etat (OFII, préfet et département de la Loire-Atlantique) dans la mise en oeuvre des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, de l'hébergement d'urgence et de la protection de l'enfance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour regarder la requête de Mme A... comme dépourvue de l'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative conditionne son intervention, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé, qu'acceptant désormais le principe d'un hébergement quel que fut sa localisation, il lui revenait de formuler une nouvelle demande à laquelle l'OFII devait être en mesure d'accéder au regard des conditions particulières de sa situation. D'une part, fondant son analyse sur le défaut d'urgence, l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes, qui a bien visé toutes les conclusions présentées, n'est nullement entachée de défaut de réponse à des conclusions ou à des moyens, dès lors qu'elle constatait ne pouvoir faire usage des pouvoirs dont le juge des référés dispose. D'autre part, la contestation de cette ordonnance n'indique ni que la requérante aurait entamé les démarches mentionnées par l'ordonnance, ni que l'OFII y opposerait d'objections les vouant à l'échec.
3. Faute de remettre en cause les motifs, par lesquelles sa demande a été écartée, en se bornant à énoncer de nouveau les caractéristiques de la situation personnelle de Mme A..., la requête ne peut être regardée comme permettant de douter sérieusement de la légalité de l'ordonnance attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que l'appel de Mme A... ne peut qu'être rejeté, y compris en tant qu'il tend au versement d'une somme d'argent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui, l'Etat n'étant pas la partie perdante, y font obstacle.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre des solidarités et de la santé.