Résumé de la décision
Dans le cadre d'une demande de référé présentée par M. B..., le Conseil d'État a rejeté sa requête visant à suspendre les mesures gouvernementales liées à l'extension du "passe sanitaire". M. B... affirmait que ces mesures portaient une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à la vie privée, à la lumière de la situation sanitaire due à la Covid-19. Le juge des référés a conclu que la requête n'était pas fondée ni recevable, en raison d'un manque d'urgence et d'un défaut de compétence pour ordonner les mesures demandées.
Arguments pertinents
1. Absence de mesure à suspendre : Le Conseil d'État a affirmé que des déclarations faites par le Président de la République, en tant qu'intervention télévisée, ne constituent pas une mesure administrative susceptible de suspension. La décision précise : "une intervention télévisée d'un Président de la République ne constitue pas une mesure dont la suspension puisse être demandée."
2. Compétence du juge des référés : Il a été souligné que le juge des référés n’a pas la faculté d’ordonner des injonctions à l’État pour qu’il prenne un texte réglementaire expliquant l’interprétation d’un texte législatif non encore promulgué. Cette limitation est conforme à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui autorise le juge des référés à ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales lorsqu'elles sont gravement et manifestement attaquées.
Interprétations et citations légales
1. Urgence et nécessité d'une mesure : Selon l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le juge des référés ne peut intervenir que si la demande est justifiée par l'urgence et qu'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est observée. Le Conseil a trouvé que M. B... n’a pas démontré de telles circonstances:
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale...".
2. Conditions de recevabilité : L'article L. 522-3 du même code stipule que le juge peut rejeter une requête lorsqu’il apparaît manifeste que la condition d’urgence n’est pas remplie ou que la demande est infondée. Le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour déclarer que :
> "Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie."
Ces articles de loi soutiennent donc la décision du Conseil d'État, qui a reconnu l'absence de justification d'une atteinte grave à une liberté fondamentale dans le cas présent, et confirmé son incapacité à intervenir sur des mesures administratives non encore mises en œuvre.