2°) d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire de lui trouver un hébergement dans un structure agréée au titre de la protection de l'enfance, de prendre en charge son alimentation et ses besoins élémentaires, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par heure de retard en cas d'inexécution de la décision à intervenir, jusqu'à ce que le juge des enfants ait définitivement statué sur le recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
4°) de donner acte à Me B... de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle à laquelle il pourrait prétendre ;
5°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est éligible à l'aide juridictionnelle provisoire totale ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de famille sur le territoire français, de moyen de subsistance et d'hébergement, il est placé dans une situation de précarité et de vulnérabilités extrême, laquelle l'expose à une contamination au virus ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la décision de refus de prise en charge du conseil départemental d'Indre-et-Loire méconnaît les articles 3 et 20 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 345-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était possible, en se rendant sur le site internet de l'ambassade du Bangladesh, de vérifier la véracité des mentions sur le certificat de naissance qu'il a produit devant l'évaluateur ;
- elle méconnaît le droit à la vie, l'interdiction des traitements inhumains et dégradants et l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que la décision du conseil départemental mettant fin à la mise à l'hébergement d'urgence a été appliquée dans un contexte de recrudescence de l'épidémie de la covid-19 et de couvre-feu, sans accompagnement social ou sanitaire ni fourniture de masques afin de se protéger du risque épidémique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L .522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions des articles 375, 375-3 et 373-5 du code civil et des articles L 221-1, L. 222-5 et L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation prévue par les dispositions de l'article R. 222-11 du même code, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
3. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
4. Pour regarder la requête de M. A... comme dépourvue de la condition particulière d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a relevé, d'une part, qu'après avoir bénéficié d'une prise en charge provisoire par les services de l'aide sociale à l'enfance du département et avoir fait l'objet de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, M. A... a refusé de recevoir la notification qui lui était faite en mains propres le jour même de la décision du 28 juillet 2020 du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, au motif que sa minorité n'était pas établie, n'en avait demandé la communication au conseil départemental que plus de deux mois plus tard et avait encore attendu trois semaines avant de saisir le juge des enfants du tribunal judiciaire de Tours d'une demande de placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance d'Indre-et-Loire, d'autre part, qu'il se bornait à affirmer qu'il vit à Tours dans un squat, sans produire aucun élément de nature à établir la réalité de la situation de précarité et de vulnérabilité alléguée.
5. Si, devant le Conseil d'Etat, M. A... soutient que la circonstance qu'il ait refusé de recevoir la notification de la décision litigieuse était sans incidence sur l'appréciation de l'urgence et que sa domiciliation à l'adresse d'une association, relevée par le juge du référé, ne signifiait pas qu'il bénéficiait d'un hébergement et affirme de manière générale " qu'il n'a aucune possibilité de dormir à l'abri, il ne peut se nourrir, se vêtir et répondre à ses besoins physiologiques essentiels, comme l'hygiène par exemple ", il n'apporte toujours aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie de nature à établir qu'alors qu'il a attendu plus de trois mois avant de saisir le juge des enfants et le juge du référé du tribunal administratif, il se trouverait à présent exposé à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité justifiant l'intervention du juge du référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des enfants statue sur sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... ne peut être accueillie. Il y a donc lieu de la rejeter, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au conseil départemental d'Indre-et-Loire.