Résumé de la décision
Mme A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État afin de suspendre la décision du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui avait rejeté sa demande de désignation d'un avocat pour former un recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle contre une décision antérieure du Conseil d'État. Elle soutenait que sa situation constituait une urgence et que son droit à un procès équitable, son droit à l'emploi et son droit de propriété étaient gravement atteints. Cependant, le juge a estimé que le président de l'Ordre n'avait pas porté atteinte à ses droits et que sa demande ne pouvait être accueillie, la requête étant manifestement mal fondée. Par conséquent, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence et atteinte aux libertés fondamentales : Mme A... affirme que sa situation nécessite une assistance juridique en raison de plusieurs procédures en cours. Toutefois, le juge des référés a conclu que la condition d'urgence n'était pas remplie, indiquant que « le président de l'ordre n'a porté aucune atteinte au droit de l'intéressée à un procès équitable, au droit à l'emploi ou au droit de propriété. »
2. Incompétence du juge des référés : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut rejeter des requêtes sans instruction lorsque celles-ci ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Dans ce cas, les autres conclusions de la requête ne présentaient pas un contentieux qui relevait de sa compétence.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cette disposition stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. Cependant, le juge a souligné que cette condition ne se vérifiait pas en l'espèce, car aucun droit fondamental n'a été travesti par l'Ordre.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Ce texte autorise le juge des référés à rejeter sans instruction ni audience si la requête est manifestement mal fondée. Dans la décision, il est noté que “la requête de Mme A... ne peut être accueillie”, soulignant l'absence de fondement juridique à ses plaintes.
Ces points montrent que le juge des référés a appliqué une interprétation stricte des conditions d'urgence et de fond pour le rejet de la requête, statuant qu'aucune atteinte injustifiée aux droits de l'intéressée n'avait été établie.