Résumé de la décision :
La présente décision concerne la requête de M. A..., qui sollicite la suspension d'un arrêté litigieux émanant du maire de Lyon. Le juge des référés du Conseil d'État, après avoir examiné la requête, conclut qu'il n'a pas compétence pour connaître de celle-ci, étant donné que le litige principal est déjà tranché par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, respectivement les 4 mars 2008 et 7 janvier 2010. Par conséquent, il rejette la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Incompétence du Conseil d'État : Le juge souligne qu'aucune disposition, y compris l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ne confère au Conseil d'État la compétence pour connaître de l'arrêté en question en premier ressort. Ainsi, il existe un motif manifeste de rejet.
2. Autorité de chose jugée : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté la demande d'annulation de M. A..., et son confirmation par la cour administrative d'appel font obstacle à la réexamination de la même affaire. En conséquence, il est établi que "la demande de M. A... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative" et est irrecevable.
Interprétations et citations légales :
- Compétence du juge des référés : L'article L. 521-1 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut suspendre une décision administrative si "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Toutefois, cette compétence est limitée à des cas où le litige principal est de la compétence de la juridiction saisie.
- Rejet manifeste des requêtes : L'article L. 522-3 du code de justice administrative autorise le juge à rejeter une requête sans instruction lorsque celle-ci est manifeste, indiquant que "la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée". Dans le cas présent, le juge note que "la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue".
Ainsi, en se fondant sur ces dispositions légales, le juge des référés conclut que la demande de M. A... est irrecevable, ce qui aboutit au rejet de sa requête avec l'ordonnance de l'article 1er.