Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2014, le département de Mayotte, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 4 avril 2014 ;
2°) de rejeter la requête du préfet de Mayotte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable comme étant tardive ;
- elle était également irrecevable en l'absence d'accomplissement de la formalité prévue par l'alinéa 2 de l'article 3132-1 du code général des collectivités territoriales ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, la délibération en litige a seulement pour objet d'approuver l'envoi en mission en Europe et dans des pays de l'Océan indien de conseillers départementaux et la prise en charge en conséquence de leurs frais de déplacement et d'approuver le prélèvement du montant des dépenses correspondantes sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 011, compte 6251, du budget 2011 du département de Mayotte ; en outre, la partie de la délibération dont le préfet demande l'annulation n'est pas divisible du reste ;
- l'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales n'impose pas qu'un mandat spécial soit accordé avant le déplacement ;
- une circulaire du ministre de l'intérieur du 15 avril 1992 apporte une tempérance au principe de non rétroactivité des mandats spéciaux en cas d'urgence ;
- les particularités liées à l'éloignement de Mayotte justifient la légalité de la délibération en litige ; le juge administratif, qui a déjà admis que l'urgence pouvait justifier une dérogation au principe de non rétroactivité du mandat spécial, doit faire preuve de réalisme et tenir compte des difficultés rencontrées par les représentants de collectivités territoriales éloignées géographiquement des centres décisionnels ;
- la décision du Conseil d'Etat n°265325 du 11 janvier 2006, Département des Bouches du Rhône, n'est pas pertinente en l'espèce, la délibération en litige ayant pour objet, non le remboursement des frais supplémentaires tel qu'il est prévu par l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales mais la prise en charge des frais des déplacement afférents aux missions des conseillers généraux ;
- la commission permanente du conseil départemental de Mayotte a confié au président du conseil départemental un mandat spécial à titre permanent au titre de l'exercice 2012 afin de pouvoir répondre aux sollicitations en urgence des administrations centrales et des instances régionales ;
- le cas du déplacement de M. A...aux Comores du 7 au 19 juillet 2012 est particulier, la prise en charge ayant été décidée le 12 juillet 2012, soit pendant le déplacement ; il en résulte que la prise en charge n'est que partiellement entachée de rétroactivité et qu'elle ne pourrait, le cas échéant, être annulée qu'en conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2016, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance n'était pas tardive, le recours gracieux ayant interrompu le délai de recours juridictionnel, et que les moyens soulevés par le département de Mayotte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la délibération du conseil départemental de Mayotte du 12 juillet 2012 relative à la prise en charge de frais de déplacements hors de Mayotte d'élus du conseil départemental en tant qu'elle accorde rétroactivement 15 mandats spéciaux au président du conseil départemental et à huit conseillers départementaux. Par un jugement du 4 avril 2014, le tribunal administratif a fait droit à la demande du préfet. Le département de Mayotte relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux en date du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de Mayotte a demandé au président du conseil départemental de Mayotte de modifier la délibération du 12 juillet 2012 relative à la prise en charge de frais de déplacements hors de Mayotte d'élus du conseil départemental a été réceptionné par le département de Mayotte le 6 août 2012. Il a donc interrompu le délai de recours contentieux. Le silence gardé par le département de Mayotte a fait naître une décision implicite de rejet le 6 octobre 2012. Par suite, le déféré préfectoral, enregistré au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 5 décembre 2012, n'était pas tardif.
4. En deuxième lieu, la formalité d'information prévue par le deuxième alinéa de l'article 3132-1 précité du code général des collectivités territoriales précité n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du déféré du représentant de l'Etat.
5. De plus, la partie de la délibération dont l'annulation est demandée a notamment pour objet, comme cela ressort expressément de ses termes mêmes, la régularisation a posteriori de missions effectuées à l'étranger par des élus du département par la prise en charge des frais de déplacement y afférents antérieurement au 12 juillet 2012. Cette partie de la délibération étant divisible du reste de la délibération relative à la prise en charge des frais de déplacement afférents à des missions futures, le préfet de Mayotte était recevable à demander l'annulation partielle de la délibération en litige en tant qu'elle accorde rétroactivement 15 mandats spéciaux au président du conseil départemental et à huit conseillers départementaux.
6. Il résulte de ce qui précède que le département de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes de l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des faits du litige : " Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités (...). Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général (...).
8. La délibération en litige en date du 12 juillet 2012 a pour objet, comme cela a été dit au point 3, la prise en charge de frais de déplacement afférents à des missions effectuées entre avril et juillet 2012 et antérieurement au 12 juillet 2012. En tant qu'elle régularise la prise en charge de frais relatifs à des déplacements déjà accomplis, elle est par suite entachée d'une rétroactivité illégale, sans que le département de Mayotte puisse utilement se prévaloir des tolérances prévues en cas d'urgence par la circulaire du ministre de l'intérieur du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ou invoquer les particularités géographiques résultant de l'éloignement de Mayotte des centres décisionnels. De même, la délibération étant postérieure au début de l'exécution de la mission de M. A...à Moroni, le 7 juillet 2012, elle ne pouvait légalement décider la prise en charge des frais y afférents alors même que ladite mission s'achevait le 19 juillet 2012.
9. Enfin, le département de Mayotte ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que par une délibération antérieure du 31 janvier 2012, la commission permanente du conseil départemental de Mayotte a donné au président du conseil départemental " un mandat spécial permanent au titre de l'exercice 2012 afin de pouvoir répondre aux sollicitations en urgence des administrations centrales et des instances régionales " dès lors, en tout état de cause, qu'il ne ressort ni de la délibération attaquée ni de celle de la commission permanente que le conseil départemental, en application de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, aurait délégué à cette dernière le pouvoir de décider la prise en charge des déplacements du président du conseil départemental.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Mayotte n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a, sur déféré du préfet de Mayotte, annulé comme entachée de rétroactivité illégale la délibération n° 882/2012/CG du 12 juillet 2012 en tant qu'elle autorise la prise en charge de frais de déplacement afférents à des " missions effectuées à régulariser ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au département de Mayotte la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de Mayotte, au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 14BX02047