Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2014 et le 8 mai 2016, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 100 964 euros, à parfaire, assortie de l'intérêt au taux légal, aux fins de réparation de ses entiers préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour administrative d'appel est compétente pour examiner sa requête qui s'analyse en une action en responsabilité pour faute de l'administration ;
- elle a sollicité et obtenu l'octroi d'une cessation progressive d'activité avec une date prévue de mise à la retraite à son 60ème anniversaire, selon des dispositions légales et règlementaires gouvernant son temps de travail, sa rémunération, ainsi que les conditions de sa mise à la retraite ; le consentement donné en 2003 à l'octroi de cette cessation progressive d'activité s'est trouvé vicié non seulement par l'effet notamment de l'article 73 de ce texte légal venant modifier l'ordonnance de 1982, et par le contenu ambigu de la circulaire explicative de la rectrice de l'Académie de Toulouse en date du 14 février 2004 ;
- le rectorat a commis une première faute résultant d'un défaut d'information ; si elle avait été clairement informée que le calcul de sa retraite au jour de son 60ème anniversaire se ferait sur la nouvelle base de 160 trimestres au lieu de 150 trimestres, elle aurait poursuivi son activité à temps partiel à 50 % payé 80 % jusqu'à ses 63 ans ;
- la circulaire du 14 février 2004 sous entendait de façon évidente un maintien à son cas des dispositions antérieures ;
- elle se trouve placée dans une situation défavorable par rapport à des agents qui ont pu prendre leur retraite dans le cadre de la cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004, constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et d'une discrimination de traitement d'agents publics placés dans les mêmes circonstances de fait ou de droit ;
- si cette faute a été à juste titre reconnue par le jugement, c'est à tort qu'il a réduit à concurrence de 25 % la responsabilité de l'Etat ; la faute commise est strictement et intégralement imputable au rectorat ;
- elle a perdu une chance sérieuse de pouvoir travailler jusqu'à son 63ème anniversaire et est en droit d'être indemnisée de l'intégralité du manque à gagner résultant de la situation qui lui a été imposée par rapport à celle à laquelle elle aurait légitimement pu prétendre ;
- elle demande la réparation des préjudices financiers et moraux qui ont pu en résulter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros à MmeB....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une responsabilité pour faute de l'Etat : Il ressortait clairement des dispositions de la circulaire du rectorat du 13 février 2004 que les agents qui le souhaitaient pouvaient demander la prolongation de leur cessation progressive d'activité bien que ce dispositif ait été supprimé par la loi du 21 août 2003 ; pour autant, il était spécifié qu'ils se verraient appliquer les nouvelles dispositions législatives relatives à la prise en compte des services accomplis pour le calcul des droits à pension qui en permettent la liquidation ;
- Mme B...ne peut sérieusement soutenir que la circulaire académique laissait croire que les agents qui, comme elle, feraient le choix de partir à la retraite lors de leur soixantième anniversaire sans demander une prolongation d'activité bénéficieraient des dispositions relatives au décompte des services en vigueur avant la loi de 2003 alors même que le texte de la rectrice de l'académie de Toulouse ne mentionnait pas cette possibilité ; contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif de Toulouse, la circulaire ne comporte aucun a contrario car elle ne traite en aucune manière de la situation des personnels en cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004 qui ne demanderaient pas une prolongation de leur cessation progressive d'activité au-delà de leur soixantième anniversaire ;
- subsidiairement, si la cour devait considérer que l'administration a commis une faute, il n'y aurait pas lieu de remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur l'atténuation, à hauteur de 25 %, de la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de toute diligence de Mme B... aux fins d'obtenir des éclaircissements sur sa situation individuelle ;
- à supposer que la cour retienne la responsabilité pour faute de l'administration, elle ne pourrait que constater que Mme B...n'établit aucun lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice financier qu'elle prétend avoir subi ;
- Mme B...fait état d'un préjudice financier d'un montant de 557 euros par mois sur 36 mois, sans toutefois établir la réalité d'un tel préjudice ni l'existence d'un préjudice moral ;
- Mme B...n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une rupture d'égalité devant les charges publiques au regard de la situation des agents en cessation progressive d'activité qui ont pu prendre leur retraite avant le 1er janvier 2004 qui engagerait la responsabilité sans faute de l'Etat ; elle ne pouvait pas faire jouer ses droits à pension à la date du 1er janvier 2004 mais seulement en juin 2008 et ne se trouvait donc pas dans la même situation que les agents susceptibles de prendre leur retraite entre le 21 août 2003 et le 31 décembre 2003.
Par ordonnance du 15 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mai 2016 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites ;
- le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., technicienne de recherche et de formation titulaire de l'enseignement supérieur, a été admise au bénéfice du régime de cessation progressive d'activité prévu par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 2002 à compter du 1er septembre 2003. Sur sa demande, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à son soixantième anniversaire, à compter du 1er juin 2008. Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite d'une information résultant d'une circulaire académique en date du 13 février 2004, qui aurait induit Mme B...en erreur sur le calcul de ses droits à pension. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que très partiellement droit à sa requête et demande la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 100 964 euros, assortie de l'intérêt au taux légal. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la requérante une somme de 2 500 euros.
2. Aux termes de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 2002 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, dans sa rédaction issue de l'article 73 la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes : (...) - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. " ;
3. MmeB..., qui est née en 1948, a été admise en cessation progressive d'activité à compter du 1er septembre 2003. Avant son admission à la retraite prévue à la date de son soixantième anniversaire, le 1er juin 2008, la législation relative aux pensions de retraite a été modifiée par les dispositions de la loi du 21 août 2003 susvisée. En application des dispositions du titre III de cette loi, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables à l'intéressée dès lors que les modalités de liquidation d'une pension sont celles en vigueur à la date de l'admission à la retraite, le nombre d'annuités nécessaire pour percevoir une pension au taux maximum de 75 % a été porté, en ce qui concerne Mme B...et compte tenu de son année de naissance, de 37 années et demie à 39 années.
4. Toutefois, en application de l'article 73 de la même loi du 21 août 2003, les personnes admises en cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004 et concernées par les dispositions nouvelles bénéficiaient d'un délai expirant le 31 décembre 2004 pour demander à être admises à prolonger leur activité, sous réserve de l'intérêt du service. MmeB..., étant née en 1948, pouvait ainsi solliciter une prolongation d'activité jusqu'à son soixante-troisième anniversaire.
5. Une circulaire du recteur de l'académie de Toulouse du 13 février 2004 a informé les agents en position de cessation progressive d'activité au 1er janvier 2004, des conditions dans lesquelles ils pouvaient bénéficier, s'ils le souhaitaient, d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire eu égard aux dispositions de la loi du 21 août 2003.
6. Si en principe l'administration n'est pas tenue d'informer les parties de l'évolution de la législation, elle doit en tout état de cause s'abstenir de délivrer des informations erronées. En l'espèce, la circulaire académique s'est bornée à informer les agents en cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004 de la possibilité que leur ouvrait l'article 73 de la loi du 21 août 2003 de demander une prolongation d'activité au-delà de leur soixantième anniversaire, tout en conservant le bénéfice des dispositions antérieures relatives à leur temps de service et à leur régime de rémunération pour toute la durée qu'il leur resterait alors à accomplir en cessation progressive d'activité. Le texte ajoutait une mention, ne concernant pas Mme B...déjà admise en cessation progressive d'activité, selon laquelle " les personnels souhaitant bénéficier d'une admission en cessation progressive d'activité (devaient) être informés que les nouvelles conditions qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2004 ainsi que les modalités de présentation des demandes (feraient) l'objet d'une circulaire ultérieure ".
7. C'est à tort que les premiers juges, en méconnaissance de la règle rappelée ci-dessus selon laquelle les modalités de liquidation d'une pension sont celles en vigueur à la date de l'admission à la retraite, ont cru pouvoir déduire du texte pourtant clair de la circulaire un a contrario implicite selon lequel les agents déjà en cessation progressive d'activité, tels que Mme B..., et qui persisteraient à faire valoir leurs droits à la retraite dès leur soixantième anniversaire, continueraient de bénéficier des conditions de liquidation de leur pension en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003. Si Mme B...a cru pouvoir déduire de la circulaire la confirmation d'une interprétation erronée de la nouvelle législation en ce qui concerne le maintien de ses propres droits, elle ne saurait imputer cette erreur à ladite circulaire dont les indications étaient dépourvues de toute ambiguïté et qui, à partir du texte même, n'autorisait aucune interprétation de cette nature. Mme B...ne peut être regardée comme ayant été induite en erreur par le comportement prétendument fautif de l'administration en matière d'information des agents.
8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse.
9. Mme B...fait valoir qu'elle a été victime d'un manque flagrant d'information sur les conséquences de la loi du 21 août 2003 sur sa situation, en se prévalant de l'article 2 du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980, qui dispose que " Les administration sont tenues de communiquer à chaque fonctionnaire (...) deux ans au moins avant l'âge prévu pour l'entrée en jouissance de la pension (de retraite) (...) un état détaillé de ses services civils et militaires... " et de l'article 10 de la loi du 21 aout 2003 qui dispose que " toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires ". Mais ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer chaque agent sur ses droits à pension lors des changements de la législation relative aux retraites.
10. L'administration n'a de plus commis aucune faute en ayant admis la demande de Mme B...tendant à sa cessation progressive d'activité.
11. Mme B...n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire dès lors qu'elle a été placée dans la même situation que les agents qui, comme elle, avaient demandé à bénéficier d'une cessation progressive d'activité avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, ont été admis à la retraite après l'entrée en vigueur de la loi, ont vu leurs droits à pension liquidés conformément aux dispositions de celles-ci mais ont été, comme elle aussi, mis à même de solliciter une prolongation d'activité. Et Mme B...ne peut être regardée comme s'étant trouvée dans la même situation que les agents placés en cessation progressive d'activité admis à faire valoir leur droits à la retraite antérieurement à la loi du 21 août 2003 dès lors qu'elle n'avait aucun droit acquis aux conditions de liquidation des pensions antérieures à ces nouvelles dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable du préjudice moral subi par Mme B...et l'a condamné à ce titre au paiement d'une somme de 2 500 euros. et à demander le rejet intégral de la demande d'indemnisation présentée par MmeB....
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser une somme à Mme B...en remboursement des frais exposés.
DECIDE
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande d'indemnisation présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse, y compris celle tendant à la réparation du préjudice moral, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 14BX03477