Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M.E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument selon lequel il avait déposé une demande de changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour travailleur temporaire à la suite de son embauche par une agence de travail temporaire ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle vise un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 mai 2014 ; or, cet avis est ancien et n'a pu légalement être pris en considération par le préfet pour justifier un refus de séjour en date du 1er juin 2015 ; si le préfet vise un avis du mars du 12 mars 2015, aucun élément médical nouveau n'est intervenu, de sorte que ce nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pu être rendu que sur la base des éléments déjà examinés en 2014 et est, dès lors, irrégulier ;
- dès la délivrance le 17 mars 2015 d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, il s'est inscrit auprès de Pôle Emploi ; il a été engagé courant mai 2015 par une agence de travail temporaire ; s'il avait été informé plus tôt de l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé, il aurait demandé un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ; la lenteur d'instruction de son dossier lui a donc causé un préjudice ;
- le refus de titre a été pris au vu d'éléments médicaux anciens, sans lien avec sa situation médicale actuelle ; selon une étude de la faculté de médecine de Marseille, le trouble de l'adaptation, qui correspond à la pathologie dont il est atteint, doit faire l'objet d'un suivi en raison des risques d'évolution vers d'autres pathologies, ce qui est en contradiction avec l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; en outre, l'origine de ses troubles est liée à des événements survenus dans son pays d'origine, ce qui établit que son retour en République démocratique du Congo serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en l'absence de visa du l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle l'expose à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2016 à 12h00.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2015
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A...a été entendue au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant de nationalité congolaise (RDC) né le 17 février 1982, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2012 pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2013. Le 13 novembre 2013, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er juin 2015, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. E...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. E...fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce qu'il avait indiqué avoir déposé une " demande de changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour de travailleur temporaire ", cette nouvelle demande, formée le 11 juin 2015, soit postérieurement au refus de titre de séjour en litige, est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du refus de titre de séjour fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en s'abstenant de répondre à un moyen qui était inopérant, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) "
4. Il résulte de l'instruction qu'à réception du dossier complet de M. E..., le préfet de la Haute-Vienne a consulté le 14 mai 2014 le médecin de l'agence régionale de santé lequel a considéré, par un avis en date du 22 mai 2014, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Le 10 décembre 2014, comme en atteste la fiche de transmission produite par l'administration, le préfet a saisi le médecin de l'agence régionale de santé d'une nouvelle demande d'avis à laquelle était joint un nouveau certificat médical établi au début du même mois par le DrB..., médecin psychiatre au centre hospitalier Esquirol de Limoges, attestant de consultations les 23 septembre 2014 et 3 décembre 2014 " pour un trouble de l'adaptation réactionnel aux événements de vie survenus dans le pays d'origine " et indiquant le traitement médical de l'intéressé. Par un avis du 12 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a confirmé le sens de son avis initial. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise par le préfet au vu du seul avis, ancien, du 14 mai 2014 du médecin de l'agence régionale de santé ni que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 mars 2015 serait irrégulier pour avoir été émis au vu d'une " simple fiche de rendez-vous ". Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure.
5. Si M. E...prétend que du fait de la longueur de la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a débouché sur un refus, il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits en temps utile, notamment par la présentation d'une nouvelle demande en qualité de salarié, cette circonstance, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. M. E...se borne à alléguer la possibilité d'une évolution vers un trouble plus grave de la pathologie dont il est atteint et se prévaut à cette fin d'une étude de la faculté de médecine de Marseille de juin 2005 sur les troubles anxieux et troubles de l'adaptation. Mais il ne fournit au surplus aucun élément sur son état de santé à la date de la décision attaquée et ne fait pas même état d'une dégradation. Ce faisant, il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la gravité de sa pathologie et sur les conséquences d'un défaut de prise en charge. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet de la Haute-Vienne sur la disponibilité des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. La motivation de la décision révèle que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M.E.... Contrairement ce que soutient ce dernier, le préfet n'était pas tenu, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, laquelle ne fixait par elle-même aucun pays de destination, d'examiner les risques encourus par M. E...en cas de retour dans son pays d'origine.
9. Pour le même motif qu'exposé au point précédent, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte ainsi les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle n'a pas visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ". L'article 3 de ladite convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations et dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. Si le certificat médical établi par le Dr B...au mois de décembre 2014 indique que l'état de santé de M. E...est lié à des événements survenus dans son pays d'origine, ce certificat ne suffit pas à établir que l'affection dont souffre ce dernier serait en lien direct avec les évènements traumatisants qu'il aurait subis dans son pays d'origine, alors que la réalité des faits allégués n'a pas été retenue lors de l'examen de sa demande d'asile et n'est pas plus établie devant la cour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne ne saurait avoir méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Enfin, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
15. Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) ". M. E...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû. Ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
Marianne A...
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00391