Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février et le 31 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que l'abandon du traitement médical qu'il suit en France pourrait entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé d'une part et que le traitement qui lui a été prescrit n'est pas disponible dans son pays d'origine d'autre part ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il porte une atteinte disproportionné à son droit au respect à une vie privée et familiale ;
- pour les mêmes motifs, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.
Par ordonnance du 31 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 avril 2016 à 12h00.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 mars 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A...a été entendu au cours de l'audience de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 25 janvier 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé jusqu'au 17 juillet 2015. Par un arrêté du 18 septembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour sollicité le 7 avril 2015 par M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2015.
Sur l'arrêté du 23 février 2015 pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 septembre 2015 a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture n° 22 d'avril 2015, aux fins de signer les décisions relevant de l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions relatives à la délivrance de titres de séjour et les décisions d'éloignement et toutes décisions accessoires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.B..., notamment la date à laquelle il est entré en France, les conditions de son séjour, les trois titres de séjour en qualité d'étranger malade dont il a bénéficié, dont le dernier a expiré le 17 juillet 2015. Il précise par ailleurs que dans son avis du 28 juillet 2015, le médecin inspecteur de santé publique a relevé qu'il existait un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, et que le préfet, après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation, a estimé que le requérant n'entrait pas dans le cadre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Enfin, il relève qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 34 ans, où il ne justifie pas de la présence de son épouse et de ses deux enfants. Ainsi, la décision attaquée comporte les éléments de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". Si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour. Les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l 'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agrée ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour considérer que M. B...ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, s'est notamment fondé sur l'avis émis le 28 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, duquel il ressortait que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'il existait, dans le pays dont il était originaire, un traitement approprié pour cette prise en charge. M.B..., qui souffre d'un état de stress post-traumatique, soutient que le traitement nécessaire à son état de santé est indisponible dans son pays d'origine. Toutefois les pièces médicales qu'il produit, et notamment les certificats médicaux du docteur Theillay, en date des 28 mai 2015 et 2 février 2016, en tant qu'ils se bornent à relever que les traitements nécessaires au requérant sont indisponibles dans son pays d'origine, ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Au surplus, il ressort également des pièces médicales produites par le requérant, et notamment du certificat médical du docteur Aouni en date du 2 juillet 2011 que M. B...a suivi un traitement psychiatrique dans son pays d'origine pendant huit ans. Par suite, et dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des pièces du dossier que le tribunal a estimé que le préfet de la Gironde a pu légalement refuser de renouveler à M. B...son certificat de résidence pour motif de santé, sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B...soutient qu'il possède des liens familiaux intenses en France en raison de la présence de trois de ses cousins et un de ses oncles, tous en situation régulière, ainsi que deux de ses oncles qui sont de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... ne conteste pas les dires du préfet selon lesquels il ne justifie pas de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, nés en Algérie les 14 juin 2009 et 18 octobre 2012. Par ailleurs, si M. B...fait valoir qu'il est présent en France depuis le 25 janvier 2011, où il fait montre d'efforts d'intégration à la société française, notamment par la création d'une entreprise de maçonnerie, il est constant qu'il n'a été admis à séjourner sur le territoire national que pour des motifs de santé. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son certificat de résidence n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
Marianne A...Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00519