Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2013 et 1er mars 2016, la SCA " Château-l'Arc " et autres, représentées par la société d'avocats Le Roy, D..., Prieur, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2013 ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 26 avril et 20 décembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Fuveau a délivré un permis de construire à la société Cofua et a modifié celui-ci ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier car il n'est pas signé ;
- l'auteur des actes est incompétent ;
- l'illégalité déclarée du plan local d'urbanisme entraîne par voie de conséquence celle du permis de construire en litige ;
- le classement du terrain en zone UHAb du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions des articles R123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement ;
- le plan local d'urbanisme méconnaît la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône ;
- le plan de masse qui n'indiquait pas les modalités de raccordement était insuffisant ;
- les documents graphiques ne font pas apparaître les clôtures ;
- l'étude d'impact, dont l'analyse de l'état initial et des effets de l'opération est insuffisante et ne prévoit aucune mesure compensatoire, ne comprend pas de résumé non-technique ;
- le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R111-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles 11 et 13 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles 2 et 10 du règlement de la zone NAE1 du plan d'occupation des sols.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2015, 18 mars et 11 avril 2016, la commune de Fuveau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérantes de justifier de la notification régulière de leur recours et du paiement de la contribution pour l'aide juridique ;
- la requête d'appel ne comporte aucune critique du jugement ;
- les requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, la SARL Cofua conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérantes de justifier de la notification régulière de leur recours ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 18 mars 2016, présenté par la commune de Fuveau n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 26 avril 2016, présenté par la société Cofua n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant les sociétés requérantes, de Me A..., représentant la commune de Fuveau, et de Me B..., représentant la société Cofua.
1. Considérant que, par un arrêté du 26 avril 2012, le maire de la commune de Fuveau a délivré à la société Cofua un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux ; que ce permis de construire a été modifié par un arrêté du 20 décembre 2012 en ce qui concerne l'emprise foncière, le parking des véhicules légers, le séparateur d'hydrocarbures, la mise en place d'un écran végétal sur des installations techniques et les matériaux des façades ; que les requérantes relèvent appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux requérantes ne comporterait que la seule mention " signé " pour le président de la formation de jugement, l'assesseur le plus ancien et le greffier, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites pour la première fois en appel, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la délégation de signature consentie par le maire de la commune de Fuveau en matière d'urbanisme à M. C..., adjoint au maire signataire des décisions en litige, a été publiée au recueil des actes administratifs de la commune du deuxième trimestre 2009 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ;
6. Considérant que le plan n° 5b intitulé " toiture et réseaux ", joint à la demande de permis de construire, fait apparaître l'implantation des réseaux et les modalités de raccordement à ceux-ci ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R431-9 du code de l'urbanisme manque en fait ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " ;
8. Considérant que si les documents graphiques figurant l'insertion du projet dans son environnement ne représentent pas les clôtures, celles-ci apparaissent toutefois sur les plans en coupe, et la notice décrit de manière suffisante, s'agissant de clôtures de facture commune, leurs caractéristiques et leurs implantations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) " ;
10. Considérant que si les requérantes soutiennent que l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et jointe au dossier de demande de permis de construire, serait insuffisante, il ressort des pièces du dossier que cette étude, qui comporte l'ensemble des rubriques obligatoires, expose l'état initial du site qui a fait l'objet de deux inventaires de la faune et de la flore par des organismes spécialisés, dont il est seulement allégué par les requérantes qu'ils seraient incomplets ; que, de la même manière, les requérantes s'en tiennent à une pétition de principe en alléguant que l'étude des effets du bâtiment sur le site serait insuffisante ; qu'enfin, en l'absence d'effet notable du bâtiment sur l'environnement selon cette étude, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que des mesures compensatoires auraient dû être prévues ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable: " (...) III. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. " ;
12. Considérant que l'absence au dossier de demande d'un résumé non technique est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité des décisions en litige, dès lors que l'étude d'impact était destinée aux seuls services instructeurs et non pas au public et qu'en toute hypothèse, cette étude utilisait un vocabulaire et des concepts d'une technicité d'un niveau accessible ;
En ce qui concerne la légalité du plan local d'urbanisme :
13. Considérant que si par un arrêt avant dire droit n° 14MA04496 du 19 novembre 2015, la cour a constaté que la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme était irrégulière, elle a toutefois jugé par un arrêt de ce jour que des délibérations du conseil municipal de Fuveau du 29 février 2016 prises dans le cadre défini par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ont eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du plan local d'urbanisme présentées par les sociétés requérantes ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des délibérations du 27 juin 2007, arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, et du 27 février 2008, l'approuvant, doit être écarté ;
14. Considérant que le conseil municipal de Fuveau, par une délibération du 30 mai 2011, a modifié le plan local d'urbanisme afin, notamment, de reclasser une partie d'une zone d'urbanisation future AUA2, ne permettant pas une urbanisation immédiate, en une zone urbaine UHAb, au sein de laquelle est situé le terrain d'assiette du projet ;
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches (...) " ;
16. Considérant qu'il n'est pas contesté par les requérantes que l'avis d'information relatif à la modification du plan local d'urbanisme a été affiché sur tous les panneaux d'information de la commune à compter du 23 décembre 2010 et ce pendant toute la durée de l'enquête ; que les requérantes se bornent à alléguer que les emplacements de ces panneaux ne sont pas connus, sans toutefois établir que les dits emplacements seraient tels que l'information du public aurait été insuffisante ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes n'établissent pas que le contenu de la modification du plan local d'urbanisme ne serait pas compatible avec l'objectif de la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône, selon lequel " les documents d'urbanisme doivent définir les modalités de raccordement au réseau routier au regard du trafic généré, de la vocation et des capacités des infrastructures routières existantes ou prévues ", en se bornant à soutenir que l'extension de la zone d'activité aurait pour conséquence une dégradation du trafic routier, alors qu'il ressort du rapport de présentation que de nombreux aménagements sont prévus en matière d'accès et de desserte de cette zone ;
18. Considérant, en troisième lieu, que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme a notamment pour orientation le développement de la zone d'aménagement concertée Saint-Charles le long de la route départementale 6 ; que la création de la zone UHAb s'inscrit dans cette orientation et ne saurait être regardée, dès lors, comme incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durable ;
19. Considérant enfin que le secteur dans lequel est créée la zone UHAb est contigu à la zone d'activité économique existante, distante d'environ 6 kilomètres de la montagne Sainte-Victoire et de plus de 3 kilomètres de ses premiers contreforts ; que la circonstance que ce paysage soit visible depuis ces terrains n'est pas de nature à elle seule à caractériser en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation dans la localisation de cette zone ;
20. Considérant qu'il résulte des points 13 à 19 que les dispositions du plan local d'urbanisme sont opposables à l'autorisation en litige ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone NAE1 du plan d'occupation des sols sont inopérants ;
En ce qui concerne le projet autorisé :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 11 UH du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau : " 1. Dispositions générales / 1.1. L'ensemble des constructions et des terrains utilisés ou non, devra être aménagé et entretenu de telle sorte que l'aspect, la propreté et la qualité de la zone n'en soient pas altérés / 1.2. Les bâtiments et annexes devront répondre aux exigences sur la partie architecturale, permettant une bonne harmonisation et intégration dans le site, compte tenu de l'objectif de qualité recherché / (...) / 3. Matériaux / (...) / 3.2. Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnelles utilisées dans la région (...) " ; qu'aux termes de l'article R111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
22. Considérant, d'une part, que la légalité du permis de construire du 26 avril 2012 doit être appréciée compte tenu des modifications qui y ont été apportées ; que le permis de construire modificatif du 20 décembre 2012 a, notamment, pour objet de modifier les matériaux et les teintes des façades ; que le moyen tiré de l'absence d'insertion du bâtiment en raison des teintes gris foncé et vert foncé prévues par le permis de construire initial est, dès lors, inopérant ;
23. Considérant, d'autre part, comme il a été dit au point 19, que le terrain d'assiette du projet est contigu à la zone d'activité économique existante, distante d'environ 6 kilomètres de la montagne Sainte-Victoire et de plus de 3 kilomètres de ses premiers contreforts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le bâtiment masquerait la vue sur cette montagne doit être écarté ;
24. Considérant qu'aux termes de l'article 13 UH du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / - En façade de la RD 6 : une bande inconstructible d'une emprise minimum de 5 mètres devra être engazonnée et modelée, les plantations seront constituées par des arbres isolés ou des tiges basse en bosquets / (...) / 4. Les installations techniques implantées à l'extérieur des bâtiments, et dont le fonctionnement interdit l'habillage, ainsi que tout dépôt de matériau ou matériel non bâti devront être obligatoirement ceinturés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant de hauteur de 2 mètres / 5. Des rangées d'arbres de haute tige sous forme de haies devront être plantées en limites séparatives des parcelles situées en façade de la RD 6 " ;
25. Considérant, d'une part, que le local technique situé sur la façade Nord fait partie intégrante du bâtiment et est habillé d'un bardage teinte bois ; qu'il n'est donc pas au nombre des installations visées au point 4 des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce local ne serait pas entouré d'une haie doit être écarté ;
26. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que des rangés d'arbres sont plantées le long de la route départementale 6 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du point 5 de l'article 13 UH précité manque en fait ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fuveau, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent la SCA " Château-l'Arc " et les autres requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCA " Château-l'Arc " et des autres requérantes le versement à la commune de Fuveau d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu aussi de mettre à la charge de la SCA " Château-l'Arc " et des autres requérantes le versement à la société COFUA d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société civile agricole " Château-l'Arc ", la société civile immobilière " Hameaux de Château-l'Arc ", l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société " Mirabeau " est rejetée.
Article 2 : La SCA " Château-l'Arc ", la SCI " Hameaux de Château-l'Arc ", l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société " Mirabeau " verseront à la commune de Fuveau une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : la SCA " Château-l'Arc ", la SCI " Hameaux de Château-l'Arc ", l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société " Mirabeau " verseront à la SARL Cofua une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile agricole " Château-l'Arc ", la société civile immobilière " Hameaux de Château-l'Arc ", l'association de défense de la haute vallée de l'Arc, la société " Mirabeau ", à la commune de Fuveau et à la Sarl Cofua.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente-assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
''
''
''
''
6
N° 13MA05070