Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, M.B..., représenté par la Selarl Kihl-Drié, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les investissements réalisés en 2005 et 2006 auprès des sociétés DOM INDUST 6 et DOM SEP 7 pour l'achat d'une vedette de plongée et d'une vedette aménagée sont éligibles au taux de réduction d'impôt sur le revenu prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts de 70 % ; le secteur de la navigation de plaisance s'apprécie de manière très large ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et inclut les activités de tourisme nautique ; en l'espèce le jugement reconnaît que les sociétés exploitantes ont une activité de tourisme nautique mais refuse à tort le bénéfice du taux de réduction de 70 % au motif que les deux sociétés ne donnaient pas leurs bateaux en location à leurs clients touristes ; ce faisant, le tribunal fait une interprétation erronée de l'article 199 undecies B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2016 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B...est associé de sociétés en participation gérées par la SNC Nordy Gest. L'une d'entre elles, la société DOM INDUST 6 a réalisé en 2005, un investissement de 14 900 euros et est devenue propriétaire d'une vedette de plongée exploitée par la SARL Plongée Caritan Martinique. Une autre, la société DOM SEP 7 a investi en 2006 35 843 euros dans la propriété d'une vedette aménagée exploitée par l'entreprise Sainte Luce Plongée, implantée en Martinique. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. B...réalisé en 2009, le service a remis en cause le taux de réduction de l'impôt sur le revenu appliqué sur ses déclarations de revenus 2005 et 2006, en le ramenant de 70 % à 50 % au titre des investissements mentionnés ci-dessus. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 2006 et des pénalités y afférentes pour un montant de 8 425 euros, procédant d'une part, de la limitation de la réduction d'impôt au titre de 2006 et, d'autre part, de la reprise de la réduction d'impôt au titre de l'année 2005, prescrite, qui avait été reportée sur l'année 2006.
2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable résultant des dispositions issues de la loi 2003-660 du 21 juillet 2003 applicable aux faits du litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34./ Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants (...) h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ; (...) j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ; (...)/.../ La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. (...)".
3. Il résulte en particulier des dispositions précitées que les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer notamment dans le secteur des activités sportives, dès lors que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à l'activité hôtelière ou touristique, peuvent donner lieu à une réduction au taux de 50 % mais non au taux de 70 % applicable aux investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance.
4. Il résulte de l'instruction que les vedettes appartenant aux sociétés DOM INDUST 6 et DOM SEP 7 dans lesquelles les investissements litigieux ont été réalisés sont exploitées en location par la SARL Plongée Caritan Martinique et l'entreprise Sainte Luce Plongée, aux fins de proposer à une clientèle touristique des sorties en mer pour explorer les fonds marins. Dans ce cadre, ces sociétés proposent des baptêmes de plongée, des formations et des plongées d'exploration dispensés par des moniteurs et sont affiliées à la fédération française d'études et de sports sous-marins et à l'association nationale des moniteurs de plongée, la SARL Caritan étant en outre agréée par la direction départementale de la jeunesse et des sports. Ainsi, ces deux sociétés qui sont des clubs de plongée sous-marine n'opèrent pas dans le secteur de la navigation de plaisance avec les bateaux en litige. Ceux-ci sont en revanche exploités dans le cadre d'une activité sportive de loisirs s'intégrant directement et à titre principal dans une activité touristique entrant dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues au j) de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Dès lors, M. B...ne pouvait pas bénéficier du taux de réduction de l'impôt sur le revenu de 70 % exclusivement réservé au secteur de la navigation de plaisance mais seulement du taux de 50%.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge de l'imposition litigieuse ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 14BX03691