2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, souffrant de pathologies sévères, en état de grande précarité, elle ne dispose d'aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins ni de lieu d'hébergement ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'asile.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. MmeA..., de nationalité nigériane, entrée irrégulièrement en France le 1er janvier 2002, a déposé une demande d'asile enregistrée le 29 février 2016. Si elle allègue souffrir de pathologies sévères, être dépourvue de toute ressource et ne pas avoir d'hébergement, il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que la requérante est demeurée irrégulièrement sur le territoire français plus de 120 jours avant de déposer une demande d'asile. Si elle fait valoir que son état de santé la place dans une situation de vulnérabilité, le seul certificat médical qu'elle produit, du 6 septembre 2016, est postérieur à la décision du 1er mars 2016 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a fait part de son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et lui a notifié le délai de 15 jours qu'elle lui octroyait pour lui faire part de ses observations. Si la requérante fait valoir qu'elle a été hospitalisée au mois de juin 2015 et que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, elle ne justifie aucunement d'un état de santé antérieur tel qu'il l'aurait empêchée de procéder aux démarches subséquentes.
3. Pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques règlementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur.
4. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2015 : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article L. 723-2 du même code fixe un délai de 120 jours pour présenter une demande d'asile. Une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile. Toutefois, le juge des référés ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
5. La requérante n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris et pour les motifs qu'il a retenus, la décision du 18 juin 2016 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui présenter une offre d'accueil ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.