3°) à défaut, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à l'immédiateté et à la gravité de l'atteinte qui est portée aux libertés fondamentales et, d'autre part, à l'absence d'urgence s'attachant à l'exécution des actes contestés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de mener une vie privée et familiale normale, à la liberté de culte et à la liberté de réunion ;
- le décret du 14 octobre 2020 est entaché d'illégalité en ce que, d'une part, il méconnaît l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, eu égard à l'insuffisance de sa motivation et à l'absence de publication des données sanitaires scientifiques sur le fondement desquelles il a été pris et, d'autre part, aucune surmortalité ou croissance importante des personnes malades du virus covid-19 ne permet de révéler une situation d'urgence sanitaire justifiant une telle mesure ;
- la décision du Président de la République est illégale en ce que, d'une part, elle est entachée d'incompétence de son auteur et méconnait par suite le principe de séparation des pouvoirs et les articles 7 et 20 de la Constitution, dès lors que seul le Premier ministre était compétent pour prendre de telles mesures et, d'autre part, elle est entrée en vigueur sans publication au journal officiel, en méconnaissance du principe d'accessibilité du droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique :
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, les mesures générales adoptées par décret ont assoupli progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l'épidémie. Enfin, par un décret du 10 juillet 2020, pris sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
3. Par un décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, pris en conseil des ministres et sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire de la République à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique.
Sur la demande en référé :
4. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la décision du Président de la République interdisant tout déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin dans un certain nombre de départements. Il soutient que ces mesures portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de culte et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire :
5. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 2020 : " I. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (...) 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; (...) III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ".
6. La déclaration d'état d'urgence sanitaire donne au Premier ministre compétence pour prendre ou prescrire, entre autres, les mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique qui sont susceptibles, là où elles s'appliquent, de porter une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, d'entreprendre, de mener une vie privée et familiale normale et de culte et qui ont été prises par un décret du Premier ministre du 16 octobre 2020 mais cette déclaration est par elle-même sans effet sur l'exercice de ces droits et libertés. Pour ces motifs, le moyen tiré de ce que le décret litigieux porterait une atteinte grave et illégale à ceux-ci faute d'être justifié par la situation sanitaire doit être écarté. En tout état de cause il résulte de l'instruction que la déclaration de l'état d'urgence sanitaire est justifiée par l'accélération de la propagation de l'épidémie de covid-19 telle qu'elle ressort des données scientifiques régulièrement rendues publiques, et notamment sur le site santé publique France.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à la suspension du décret litigieux doivent être rejetées.
En ce qui concerne la " décision du Président de la République d'ordonner un couvre-feu " :
8. Lors de son intervention télévisée du 13 octobre 2020, le Président de la République a annoncé les décisions qui allaient être prises par les autorités compétentes au niveau national comme local en vue de l'instauration à compter du 17 octobre à 0 heure d'une mesure d'interdiction des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin, dans certains départements. Ont ainsi été pris, le 14 octobre, par le Président de la République délibérant en conseil des ministres, le décret déclarant l'état d'urgence, le 16 octobre un décret du Premier ministre, entrant en vigueur immédiatement, rendant possible une telle mesure et prescrivant aux préfets des départements les plus touchés par l'épidémie de covid-19, dont la liste figure à l'annexe 2 de ce décret, de la prendre dans les zones qu'ils définissent, enfin, les arrêtés préfectoraux instaurant cette mesure. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision que le Président de la République aurait prise " d'ordonner un couvre-feu " dans certaines parties du territoire doivent, en tout état de cause, être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.