2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui est affirmé, il ne dispose pas de tente pour dormir avec sa famille ;
- il justifie d'une vulnérabilité particulière justifiant qu'il soit hébergé en priorité alors que le représentant de l'Etat n'apporte pas la preuve de la saturation des dispositifs d'hébergement dans le département de l'Hérault ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans hébergement et sans ressources avec deux enfants mineurs ;
- l'absence d'octroi effectif des conditions matérielles et notamment d'hébergement, porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à sa liberté fondamentale de demander l'asile et, d'autre part, à sa liberté fondamentale de bénéficier d'un hébergement d'urgence.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que M. A...et son épouse, de nationalité géorgienne, ont indiqué être entrés en France, au cours du mois de mars 2019, accompagnés de leurs enfants nés le 28 septembre 2014 et le 10 mai 2017, pour y solliciter l'asile. Leur demande d'asile a été enregistrée le 26 avril 2019. Or, si l'OFII les a pris en compte afin qu'ils perçoivent, dès l'échéance du mois de juin 2019, l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée. M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'admettre dans un hébergement au titre de l'asile dans un délai de vingt-quatre heures et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance n° 1902282 du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A...au motif qu'il résultait de l'instruction que sa situation ainsi que celle de son épouse et ses enfants, si elle caractérisait certes une vulnérabilité eu égard à l'absence de solution d'hébergement, ne permettait pas de regarder le requérant et sa famille comme prioritaire pour l'accès à un hébergement dans une structure d'accueil sur les autres famille qui se trouvent dan une situation similaire. Il en a déduit que, eu égard à l'absence de disponibilité de place adaptée à sa famille et au versement programmé de l'allocation pour demandeurs d'asile, l'intéressé n'apportait pas d'éléments justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. M. A... n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Hérault.