Résumé de la décision
La décision porte sur une requête présentée par M. AE et d'autres requérants, visant à suspendre l'exécution d'un arrêté ministériel du 13 janvier 2020, classant l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse de classe II, soumis à une prescription médicale. Les requérants évoquent un intérêt pour agir fondé sur la situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 et les espoirs associés à l'hydroxychloroquine comme traitement. Le juge des référés a rejeté leur demande, estimant qu'ils n'ont pas démontré l'urgence ou la nécessité d'une levée des restrictions imposées par le classement de l'hydroxychloroquine.
Arguments pertinents
1. Intérêt pour agir : Les requérants affirment justifier d'un intérêt pour agir, invoquant des droits fondamentaux tels que le droit à la vie et à la protection de la santé. Cependant, le juge a déterminé qu'aucune urgence n'était démontrée pour justifier la levée des mesures de précaution entourant la prescription de l'hydroxychloroquine.
- Citation : "les requérants... ne justifient aucunement de l'urgence que présenterait une levée des précautions particulières... qui ont été édictées dans l'intérêt de la santé publique."
2. Conditions d'urgence : Le juge souligne que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Malgré les inquiétudes soulevées par la crise sanitaire, il n'existe pas de justification légale pour enlever les restrictions sur la dispensation de l'hydroxychloroquine.
- Citation : "Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés... de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier... d'une mesure provisoire."
3. Nature des substances vénéneuses : Le juge fait référence au cadre légal qui entoure le classement des substances vénéneuses telles que celles énumérées dans le Code de la santé publique, précisant que le classement de l'hydroxychloroquine répond à des exigences de sécurité publique visant à protéger la santé des citoyens.
- Citation : "Les substances inscrites sur la liste I et la liste II... relèvent des substances vénéneuses."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article donne la possibilité au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires pour sauvegarder une liberté fondamentale atteinte de manière grave et manifestement illégale. La décision souligne la nécessité de prouver l'urgence liée à cette atteinte.
- Citation : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut... ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale..."
2. Code de santé publique - Article L. 5132-1 et L. 5132-6 : Ces articles précisent ce qui constitue une substance vénéneuse et les obligations liées à la prescription de médicaments. Le juge a établi que l'inscription de l'hydroxychloroquine sur la liste II est justifiée par les considérations de santé publique.
- Citation : "Les listes I et II... comprennent : / 2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé..."
3. Code de santé publique - Article L. 5132-7 : Cet article pointe vers le processus selon lequel les substances vénéneuses sont classées. Le juge met ici en avant la procédure administrative rigoureuse ayant conduit à la décision de classe l'hydroxychloroquine sous régime de prescription médicale.
- Citation : "Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées... par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament."
En résumé, la décision affirme la légitimité des mesures restrictives entourant la prescription d'hydroxychloroquine dans le cadre de la santé publique, tout en rejetant la requête des demandeurs pour absence de preuves d'urgence justifiant la levée de ces restrictions.