Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A...;
1. Considérant que, par le décret attaqué du 19 juillet 2016, le Premier ministre a accordé aux autorités de la Fédération de Russie l'extradition de M. B...A..., ressortissant russe, sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 14 juin 2011 par un juge du tribunal de district de Basmanny de la ville de Moscou pour des faits qualifiés en droit russe de " préparation à la commercialisation illégale de produits stupéfiants dans un volume particulièrement grand par un groupe organisé et de contrebande de produits stupéfiants dans un volume particulièrement grand par un groupe organisé " ;
2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à ce que prévoit l'article 696-18 du code de procédure pénale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement a procédé à un examen complet des circonstances de l'affaire avant d'accorder l'extradition aux autorités russes et ne s'est pas cru lié par l'avis favorable à l'extradition rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes ;
4. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique (...) / 2- Il sera produit à l'appui de la requête : / a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante / b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition de M. A...était accompagnée de toutes les pièces requises par ces stipulations ; qu'en particulier, les éléments relatifs aux infractions reprochées à M. A...étaient suffisamment précis, eu égard à la circonstance que l'extradition était demandée aux fins de poursuivre l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait droit à une demande d'extradition sans que les autorités françaises ne disposent des éléments que l'Etat requérant devait leur présenter en vertu de ces stipulations doit être écarté ;
5. Considérant que, si M. A...soutient qu'il n'a pu commettre les faits délictueux qui lui sont reprochés, il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés au requérant ;
6. Considérant que, selon le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition, l'extradition n'est pas accordée : " si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons " ; que, si le requérant soutient que la demande d'extradition a été présentée par les autorités russes à des fins politiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés, qui ne sont pas politiques par nature, n'auraient pas, en l'espèce, eu le caractère d'une infraction de droit commun ou que l'incrimination aurait eu, en fait, pour finalité essentielle de le poursuivre à raison de ses opinions politiques opposées au régime ; que, par ailleurs, aucun élément, notamment pas les déclarations de l'intéressé sur son activité pendant la période litigieuse, qui ont varié dans le temps, ne permettent d'établir que les autorités russes auraient présenté cette demande d'extradition dans le but de le poursuivre à des fins politiques ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne d'extradition n'est pas fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'extradition qui prohibe l'extradition à des fins politiques doit, pour le même motif, être écarté ; qu'au demeurant, la demande d'asile présentée par M.A..., fondée sur les persécutions dont il pourrait être victime en Russie en raison de son engagement d'opposition, a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision du 24 novembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ;
7. Considérant que les autorités russes se sont engagées à ce que M. A... ne soit pas soumis à la torture ou à des traitements contraires aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si l'intéressé soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 juillet 2016 accordant son extradition aux autorités de la Fédération de Russie ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.A..., demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.