Résumé de la décision
La société Orange a contesté la mise en demeure de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) prononcée par décision n° 2018-1596-RDPI du 18 décembre 2018. Cette mise en demeure a été fondée sur le non-respect par Orange des obligations d'effectivité d'accès imposées par de précédentes décisions datant du 14 décembre 2017. Le Conseil d'État a rejeté la requête de la société, considérant que la mise en demeure était suffisamment motivée et non contraire aux droits de la défense, et que l'ARCEP avait agi conformément à ses compétences légales.
Arguments pertinents
1. Motivation de la mise en demeure : Le Conseil d'État a jugé que la mise en demeure comportait l'ensemble des éléments de droit et de fait, se référant aux décisions antérieures de l'ARCEP. De plus, il a affirmé que la décision était en lien avec la notion d'"effectivité de l'accès", objectif central des obligations imposées à Orange. "Cette décision [...] comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde."
2. Nature non-sanctionnelle de la mise en demeure : Le Conseil a noté que la mise en demeure n'est pas une sanction au sens strict, ce qui empêche la société Orange d'invoquer les protections des droits de la défense de la convention européenne des droits de l'homme pour contester sa publication. Ainsi, le Conseil a affirmé que "la mise en demeure n'ayant pas le caractère d'une sanction, la requérante ne peut [...] utilement invoquer [...] les stipulations [des articles de la CEDH]."
3. Obligations de conformité : Il a été souligné que les décisions de 2017 imposaient à Orange des engagements de qualité de service, que la société n’avait pas respectés. L’ARCEP a donc eu raison de formuler une mise en demeure, assortie d'objectifs à atteindre selon un calendrier. "D'une part, [...] cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mise en demeure qui se fonde sur les manquements postérieurs à ces décisions."
4. Absence de discrimination dans l'accès : Le Conseil a également précisé que la mise en demeure était fondée sur le non-respect des obligations générales d'accès et non sur une éventuelle discrimination envers d'autres opérateurs. "Il résulte que la société Orange ne saurait utilement soutenir que l'ARCEP ne pouvait la mettre en demeure [...] différente de celle offerte aux autres opérateurs."
Interprétations et citations légales
1. Code des postes et communications électroniques - Article L. 37-1 : Cet article permet à l'ARCEP de désigner des opérateurs ayant une influence significative sur le marché. "En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP établit, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative..."
2. Code des postes et communications électroniques - Article L. 36-11 : Cet article précise les conditions dans lesquelles l'ARCEP peut émettre des mises en demeure. "En cas de manquement par un exploitant de réseau [...] l'exploitant [...] est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques... de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine."
3. Principes de la CEDH : Les articles protégés par la CEDH, notamment ceux relatifs aux droits de la défense, n'ont pas d'application pour une mise en demeure jugée non-sanctionnelle, indiquant que des actions exécutives par des organismes de régulation ne sauraient toujours être assimilées à des sanctions au sens pénal.
4. Définitions et exigences de service : Le Conseil d'État a examiné les obligations de service que l'ARCEP a imposées pour assurer un accès effectif, indiquant que ces exigences sont légitimes et ancrées dans les responsabilités des opérateurs en position dominante sur le marché. "Ces engagements n'étaient pas tenus, l'ARCEP a, par la décision litigieuse, rappelé la société Orange au respect de ses obligations sous la forme d'objectifs quantifiés."
Cette décision illustre la distinction entre les obligations de service imposées et les protections juridiques des droits des opérateurs, en faveur de l'objectif de garantir la concurrence sur le marché des communications électroniques.