Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la société Chemin de Trabacchina SAS à M. et Mme B... devant le Conseil d'État, le litige portait sur l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire d'Ajaccio. Par un jugement du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Bastia avait annulé ce permis en raison d'un défaut d'affichage. La société Chemin de Trabacchina SAS se pourvoyait en cassation. Le Conseil d'État a décidé d'annuler le jugement du tribunal administratif, jugeant que l'affichage, bien que défectueux par omission d'une information, ne compromettait pas la lisibilité du dossier pour les tiers. M. et Mme B... ont été condamnés à verser 3 000 euros à la société au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité de l'affichage : Le tribunal administratif a conclu à l'irrégularité de l'affichage en raison de l'absence de l'adresse de la mairie sur le panneau. Cependant, le Conseil d'État a estimé que le panneau mentionnait suffisamment l'administration compétente pour consulter le dossier, ce qui aurait dû suffire à empêcher l'annulation du permis.
> "En statuant ainsi, alors qu'en mentionnant la mairie d'Ajaccio le panneau d'affichage renseignait les tiers sur l'administration à laquelle s'adresser, le tribunal administratif a commis une erreur de droit."
2. Sur l'impact des erreurs d'affichage : Le Conseil d'État a précisé que les erreurs ou omissions dans les mentions d'affichage n'entravent le début du délai de recours que si elles affectent effectivement la capacité des tiers à identifier le permis.
> "Une erreur ou omission entachant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d'affichage, le permis."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme : Cet article impose que le délai de recours commence à courir à partir de l'affichage sur le terrain, ce qui est destiné à garantir aux tiers la possibilité de s'informer sur le projet.
> Code de l'urbanisme - Article R. 600-2 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire [...] court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage."
2. Sur la nécessité de l'affichage complet : Les exigences d'affichage énoncées dans l'article A. 424-16 visent à assurer la transparence et l'accès à l'information pour les tiers.
> Code de l'urbanisme - Article A. 424-16 : "Le panneau prévoit une mention des différentes informations [...] qui doivent permettre aux tiers de consulter le dossier du permis."
La décision rejette la position selon laquelle le manque d'une donnée précise, bien que substantielle dans un contexte local complexe, justifie à lui seul l'annulation d'un permis de construire si l'essentiel de l'information est conforme. Ce jugement souligne ainsi l'importance du principe de proportionnalité en matière de droit administratif.