3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B... et autres demandent, à l'appui du recours qu'ils ont formé contre la décision implicite du Premier ministre du 12 août 2020 refusant d'abroger le deuxième alinéa de l'article R. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 322-2 du même code en tant qu'elles ne permettent pas à la personne expropriée, en cas de revente ultérieure par l'expropriant, de bénéficier d'une indemnité accessoire tenant compte de la plus-value réalisée par ce dernier.
3. Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. / Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. / Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. / Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ".
4. Les requérants soutiennent que cet article méconnaît le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir un mécanisme permettant aux personnes expropriées d'obtenir une indemnité accessoire dans les cas où le bien exproprié serait revendu par l'expropriant pour un montant très supérieur à celui de l'indemnité principale initialement versée.
5. L'article R. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : " Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation. / Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires ainsi que, lorsque l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent, en outre, les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation des offres, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 311-9. / Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale est adressée au juge dans le même délai. / La réponse de chaque intéressé contient ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre pour lequel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier. ". Cet article fixe ainsi les règles procédurales applicables à la notification de l'offre que l'expropriant est tenu de faire à l'exproprié en application de l'article L. 311-4 du même code, préalablement à la saisine du juge de l'expropriation, laquelle ne peut intervenir qu'à défaut d'accord amiable sur cette offre. Par suite, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui fixe des règles relatives aux modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation par le juge de l'expropriation, est sans incidence sur la légalité des dispositions réglementaires du même code dont les requérants ont demandé l'abrogation. Il en résulte que l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être regardé comme applicable au litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
6. Par suite, sans qu'il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité, l'unique moyen de la requête doit être écarté et la requête de Mme B... et autres, rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B... et autres.
Article 2 : La requête de Mme B... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.