3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. C..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme D... B... a été désignée pour être soumise, le 27 mars 2019 à Marrakech, à un contrôle antidopage diligenté par les services de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Par une décision du 9 avril 2019, prise en application de l'article L. 2323-23-4 du code du sport, la présidente de l'Agence a prononcé à l'encontre de son compagnon, M. A... C..., une suspension provisoire à titre conservatoire à raison du concours apporté par ce dernier à Mme B... dans ce qu'elle estimait être une soustraction à ce contrôle. Par une décision du 20 novembre 2019, la commission des sanctions de l'ALFD a prononcé à l'encontre de l'intéressé, à raison des mêmes faits, une sanction comportant notamment l'interdiction de pratiquer diverses activités dans le domaine sportif pendant une durée de quatre ans, l'article 2 de la décision précisant qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette durée la période pendant laquelle la suspension provisoire aurait dû produire ses effets.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-22 du code du sport : " Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées ". Aux termes de l'article L. 232-6 du même code : " Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret : / 1° trois membres des juridictions administrative et judiciaire (...) ". Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du même code dispose que : " Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents (...). Le collège de l'agence peut, aux fins de poursuites, délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 232-12 du même code : " Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération ". Le deuxième alinéa de l'article 7 de la délibération n° 2 du 5 octobre 2006 portant règlement intérieur du collège de l'Agence, prise pour l'application de ces dispositions, prévoit qu'en dehors des cas d'urgence la convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée aux membres du collège cinq jours au moins avant la date de la séance.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'un courrier de convocation à la séance du 5 septembre 2019, au cours de laquelle a été délibéré l'engagement des poursuites à l'encontre de M. C..., a été adressé aux membres du collège de l'AFLD le 30 août 2019, accompagné de l'ordre du jour de la séance et, d'autre part, que la règle de quorum a été respectée lors de cette séance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de la commission des sanctions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'interdit aux membres ou au collège de l'AFLD d'interroger toute personne susceptible de les éclairer sur des agissements pouvant caractériser un manquement éventuel aux règles antidopage et justifier l'engagement de poursuites. Dès lors et en tout état de cause, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière du fait de la prise en compte par la commission des sanctions de procès-verbaux d'auditions diligentées par le secrétaire général de l'Agence.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 232-12-1 du code du sport : " (...) Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour. / La commission des sanctions établit son règlement intérieur (...) ". Selon le premier alinéa de l'article 4 de la délibération n° 2018-01 du 17 septembre 2018 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l'AFLD, prise pour l'application de ces dispositions : " La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour ".
6. Il résulte de l'instruction que la convocation à la séance du 20 novembre 2019 a été adressée, par voie électronique, à l'ensemble des membres de la commission des sanctions de l'Agence le 14 novembre 2019, soit dans les délais impartis, et était accompagnée de l'ordre du jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres de la commission n'auraient pas été régulièrement convoqués manque en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-7-2 du code du sport : " La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend dix membres nommés par décret ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 232-12-1 du même code : " La commission des sanctions ne peut siéger (...) que si trois au moins de ses membres sont présents ".
8. Ces dispositions n'imposent pas que les membres non présents aient à justifier des motifs de leur empêchement. De même, la circonstance que deux membres se sont absentés en cours de séance est sans incidence dès lors qu'ils n'ont pas participé au vote. Enfin, il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été délibérée à l'issue d'une séance durant laquelle sont restés présents six membres de la commission et qu'ainsi le quorum fixé par les dispositions précitées a été respecté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des sanctions lors de sa séance du 20 novembre 2019 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. C... et ses conseils ont pu s'exprimer tout au long de la séance au cours de laquelle la situation de l'intéressé a été examinée et ont été invités à prendre la parole en dernier, en application de l'article R. 232-95 du code du sport. Par ailleurs, le président de la commission a informé M. C... et ses conseils par des courriers électroniques des 25 octobre et 7 novembre 2019 des noms des personnes qui devaient être entendues à l'audience, soit dans les délais prévus par l'article R. 232-93 du même code, et le résultat de la mesure d'investigation ordonnée à l'initiative du rapporteur du dossier, eu égard à son contenu, leur a été communiqué en temps utile. Enfin, la circonstance qu'ils n'aient été informés que le jour même du visionnage en séance d'un reportage diffusé à la télévision en avril 2019, qui ne constitue pas une " audition " au sens des mêmes dispositions de l'article R. 232-93, est sans incidence, dès lors que ce reportage était connu de l'intéressé, avait déjà fait l'objet d'observations avant la séance et a pu être utilement discuté lors de celle-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure devant la commission des sanctions ne peuvent qu'être écartés.
Sur la procédure de contrôle et le manquement :
10. D'une part, aux termes de l'article L. 232-9-2 du code du sport : " A l'occasion des opérations de contrôle (...), il est interdit : / 1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ; / 2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, de se soumettre au prélèvement d'un échantillon ; / 3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon ". Selon le premier alinéa de l'article L. 230-5 du même code : " Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation ". L'article L. 232-10 de ce code interdit : " (...) 4° De falsifier tout élément du contrôle du dopage, ce qui inclut le fait : / a) D'altérer des éléments du contrôle à des fins illégitimes ou d'une façon illégitime ; / b) D'influencer un résultat d'une manière illégitime ; / c) D'intervenir d'une manière illégitime ; / d) De créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales de suivre leur cours ; / 5° De tenter d'enfreindre les interdictions prévues aux (...) 4° du présent article ".
11. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-11 du même code : " Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Le huitième alinéa de l'article L. 232-19 de ce code dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire ".
12. Il résulte de l'instruction que le directeur du département des contrôles de l'AFLD a délivré à deux agents de l'Agence habilités à procéder à des contrôles antidopage des ordres de mission réguliers et complémentaires, en vue de prélèvements sanguins et urinaires sur Mme B... au Maroc le 27 mars 2019. Un premier ordre de mission autorisait ces prélèvements en tout lieu entre 16 heures et 23 heures, un second entre 20 heures et 21 heures à l'adresse que Mme B... avait indiquée au préalable en sa qualité de membre du " groupe cible " des sportifs assujettis à l'obligation de transmettre leur localisation. Ces deux agents étaient accompagnés du directeur du département des contrôles de l'AFLD. Les rapports établis par ces agents assermentés indiquent qu'ils ont abordé dans la rue Mme B..., le 27 mars à 17 heures 55, ont décliné leur identité et la raison de leur présence, mais que celle-ci, après avoir dans un premier temps semblé disposée à se prêter au contrôle, a gagné une salle de sport où se trouvait M. C... puis a pris la fuite en courant avec le concours de celui-ci et n'a pas réapparu le soir à son domicile entre 20 heures et 21 heures. Si M. C..., qui ne peut utilement invoquer les dispositions de la " mallette de l'Agent de contrôle du dopage " rédigée par l'Agence mondiale antidopage, conteste avoir aidé Mme B... à se soustraire à un contrôle antidopage et avoir falsifié, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 232-10 du code du sport, les éléments de celui-ci, les éléments qu'il produit au soutien de ses allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations opérées par des agents assermentés, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas entachées d'incohérences ou de contradictions. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre aurait été prise sur la base d'une procédure de contrôle irrégulière et au vu de faits matériellement inexacts.
Sur la sanction :
13. Aux termes de l'article L. 232-23 du code du sport : " I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 : (...) 2° Une interdiction temporaire ou définitive : / a) De participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ; / b) D'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ; / c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage. / La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 . (...) ". L'article L. 232-23-3-4 du même code dispose que : " La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2 est de quatre ans. / La durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans lorsque, dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel ".
14. En premier lieu, eu égard au déroulement des faits tel qu'énoncé au point 12, M. C... ne saurait sérieusement soutenir que le manquement qui lui est reproché n'était pas intentionnel et que la durée des mesures d'interdiction prononcée à son encontre n'aurait donc pas dû excéder deux ans en application de l'article L. 232-23-3-4 du code du sport.
15. En deuxième lieu, M. C... fait valoir les effets de la mesure prise à son encontre sur sa carrière sportive et ses contrats de sponsoring et se prévaut du fait qu'il n'a pas fait l'objet de contrôles positifs. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité du manquement constaté, la durée de quatre ans de la sanction prononcée par la commission des sanctions de l'Agence, assortie d'une sanction pécuniaire de 4 000 euros, n'est pas disproportionnée.
16. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 232-23-4 du même code : " La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que la commission des sanctions peut ultérieurement prononcer ". Pour l'application de ces dispositions, il n'y a toutefois lieu de déduire la durée de la suspension provisoire de la durée de la sanction d'interdiction que si l'intéressé a effectivement suspendu son activité durant la période couverte par la mesure provisoire. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé n'a pas respecté la mesure de suspension provisoire prononcée à son encontre, ce comportement étant alors de nature à justifier que la période de suspension, pour l'ensemble de sa durée, ne soit pas déduite de la durée de l'interdiction prononcée à titre de sanction.
17. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 27 septembre 2019 par un agent assermenté de l'AFLD, que M. C... a participé à cette date à l'entraînement organisé pour les athlètes de demi-fond élites par le club de Martigues Sport Athlétisme, encadré par un entraîneur de celui-ci et utilisant les structures, équipements et matériels mis à sa disposition. Il a ainsi méconnu l'interdiction qui lui était faite, par la mesure de suspension provisoire prononcée par la présidente de l'Agence, de participer à tout entraînement préparant à une manifestation sportive et organisé par un membre d'une fédération sportive agréée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de l'absence de déduction de la période pendant laquelle la suspension provisoire aurait dû produire ses effets ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à l'Agence au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à l'Agence française de lutte contre le dopage et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.