Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A...B... a acquis la nationalité française par décret du 24 août 2010 et a sollicité la modification de son nom en "C..." et de son prénom en "Tatiana". Ses demandes ont été rejetées par le ministre de l'Intérieur, et elle a contesté cette décision par voie de recours administratif, qui a été également rejeté par le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d'appel de Nantes. La décision de la cour a été annulée par le Conseil d'État, qui a reconnu que l'arrêt ne justifiait pas suffisamment le rejet des demandes de Mme B..., considérant que "Tatiana" pouvait être considéré comme un prénom français et que le changement de nom proposé répondait à la loi sur la francisation.
Arguments pertinents
1. Sur le prénom "Tatiana" : Le Conseil d'État a noté que "Tatiana" est inscrit au calendrier grégorien et est employé en France depuis de nombreuses années, ce qui lui permet d'être reconnu comme un prénom français conformément aux dispositions de la loi du 25 octobre 1972.
Citation pertinente : "le prénom Tatiana figure au calendrier grégorien [...] il est porté en France depuis de nombreuses années ; qu'il peut donc être regardé comme un prénom français."
2. Sur le nom "C..." : Le Conseil a également estimé que le nom "C..." proposé par Mme B... répondait aux exigences de l'article 2 de la même loi, en faisant perdre à son nom d'origine, "Popalzay", son caractère étranger.
Citation pertinente : "le nom 'C...' dont Mme B... a demandé l'attribution, fait perdre au nom Popalzay sa consonance étrangère."
3. Insuffisance de motivation : La cour administrative d'appel a été critiquée pour son insuffisante motivation de l'arrêt. Le Conseil d'État a souligné que la cour n'avait pas répondu à l'argumentation de la requérante sur la pertinence et l'usage de son prénom et de son nom de façon adéquate.
Citation pertinente : "la cour a insuffisamment motivé son arrêt."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 - Article 1er : Cet article permet à toute personne acquérant la nationalité française de demander la francisation de son nom et de son prénom, si ceux-ci présentent une apparence ou une consonance qui pourraient poser des difficultés à l’intégration dans la communauté française.
2. Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 - Article 2 : Cet article précise que la francisation d'un nom consiste à rendre le nom plus conforme aux normes françaises, que ce soit par la traduction ou une autre forme de modification pour en ôter le caractère étranger.
Citation directement tirée : "La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger."
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que l'État peut être condamné à verser des frais à la partie qui a obtenu gain de cause dans le cadre d'un litige. Le Conseil d’État a donc décidé d'accorder cette somme à Mme B... pour ses frais engagés.
Citation pertinente : "l'Etat versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En conclusion, le Conseil d'État a annulé les décisions des instances inférieures en raison de l'insuffisance de motivation et a reconnu les droits de Mme B... à la francisation de son nom et prénom, tout en ordonnant la compensation des frais de justice.