Résumé de la décision
M. A...B... a contesté le décret du 13 avril 2018, par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités marocaines. Cette extradition était demandée en raison d'un mandat d'arrêt émis contre lui pour divers délits liés à la drogue. La Haute cour a examiné les arguments soulevés par M. B... et a décidé de rejeter sa requête, considérant que le décret était valable et ne contrevenait pas aux droits fondamentaux invoqués par le demandeur.
Arguments pertinents
1. Validité du décret : Le décret a été correctement signé par le Premier ministre et la garde des sceaux. M. B... ne disposait pas d'une exigence de signature pour l'ampliation qui lui a été notifiée.
2. Motivation du décret : Le décret contenait les éléments de fait et de droit justifiant l'extradition, respectant ainsi les exigences de motivation inhérentes à l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration. Cela stipule que "les décisions administratives doivent être motivées".
3. Risques liés aux traitements inhumains : Bien que M. B... ait soutenu qu'il risquait des traitements inhumains ou dégradants au Maroc en raison des conditions d’incarcération, il n’a fourni aucune preuve personnelle de ces risques, conduisant à l'éviction de son argument au regard de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Impact sur la vie familiale : La cour a reconnu l'impact potentiel sur la vie familiale de M. B..., mais a décidé que l'intérêt de l'ordre public prévalait, puisque l'extradition vise à autoriser le jugement de personnes poursuivies pour des crimes commis à l'étranger.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration : Cet article impose une obligation de motivation des décisions administratives. La cour a statué que le décret respectait cette exigence, en déclarant que "le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement".
2. Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le requérant n'a pas démontré les dangers spécifiques auxquels il serait exposé en cas d'exécution de son extradition. La cour a relevé : "il n'apporte, au soutien de ce moyen, aucun élément permettant d'établir l'existence des risques qu'il courrait à titre personnel."
3. Article 8 de la même convention : La cour a reconnu que l'extradition peut potentiellement affecter le droit à la vie familiale, mais a précisé : "cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre [...] tant le jugement de personnes [...] que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger".
Ainsi, en l'absence d'éléments prouvant les risques ou violations des droits fondamentaux invoqués, la décision de rejet de la requête de M. B... a été confirmée.