Résumé de la décision
La décision concerne le licenciement de M. B..., ancien chef adjoint du service des télécommunications et de l'informatique de la Présidence de la République, qui conteste les décisions de suspension et de licenciement adoptées par la direction de la Présidence. Malgré un jugement précédent du tribunal administratif de Paris, qui avait rejeté sa demande d'annulation, M. B... a saisi le Conseil d'État, contestant également la conformité constitutionnelle des articles 2 et 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, car les dispositions contestées ne s'appliquaient pas au litige de M. B....
Arguments pertinents
1. Application des dispositions législatives :
M. B... soutient que les articles 2 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Néanmoins, il a été souligné que ces dispositions ne sont pas applicables aux agents contractuels comme M. B..., dont le licenciement ne peut donc pas être remis en question sur cette base. En effet, le Conseil d'État précise que « ces dispositions ne sont pas applicables au litige formé par M. B... à la suite de son licenciement ».
2. Conditions de saisine du Conseil constitutionnel :
Selon l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée à condition que la disposition contestée soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, et que la question soit nouvelle ou sérieuse. Dans ce cas précis, le Conseil d'État considère que les conditions n'étaient pas remplies, permettant d'écarter le moyen présenté par M. B...
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 2 :
Cet article précise que la loi est applicable aux agents nommés dans des emplois permanents dans les administrations de l'État. Le Conseil d'État a noté que « cette loi s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet », excluant ainsi M. B... qui était contractuel.
2. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 4 :
Il prévoit des dérrogations pour le recrutement d'agents contractuels. Le Conseil d'État a observé que ces cas ne concernaient pas M. B..., indiquant ainsi que sa situation ne permettait pas d'invoquer la loi comme protection contre le licenciement.
3. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-5 :
Cette ordonnance régit la procédure de saisine du Conseil constitutionnel concernant des questions prioritaires de constitutionnalité. L'exigence que « la disposition contestée soit applicable au litige » n’était pas remplie dans ce cas, justifiant le refus de renvoi.
En conclusion, la grande majorité des arguments présentés par M. B... se heurtaient au fait que les lois contestées ne concernaient pas directement son statut et son licenciement, ce qui a conduit à une décision par défaut de renvoi au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État.