Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B...C... et Mme A...C... ont contesté une délibération du 17 octobre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Butry-sur-Oise. Elles ont demandé l'annulation de cette délibération pour excès de pouvoir et ont sollicité une indemnité de 5 000 euros. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande, invoquant notamment l'irrecevabilité de la demande d'indemnité faute de demande préalable. Les requérantes ont formé appel, mais la cour administrative d'appel de Versailles a également rejeté leur recours. Le Conseil d'État, saisi par les requérantes, a finalement confirmé la décision de la cour d'appel, estimant qu'elles n'étaient pas fondées dans leur demande d'annulation.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande indemnitaire : La cour a souligné que les requérantes n'avaient pas saisi le juge d'appel sur les conclusions indemnitaires, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de leur demande. Comme indiqué dans la décision, "l'appel formé par Mmes C... n'a pas saisi le juge d'appel de conclusions dirigées contre la partie du jugement de première instance qui avait rejeté les conclusions indemnitaires."
2. Délai de recours : La cour a affirmé que le délai de recours s'appliquait à la délibération en tant qu'acte réglementaire, qui court à partir de sa publication. En effet, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
3. Effet du recours gracieux : La décision a précisé que la non-réception d'un accusé de réception pour le recours gracieux ne suspendait pas le délai de recours contentieux. La cour a confirmé que la décision implicite de rejet d'un recours gracieux ne nécessitait pas d'accusé de réception pour être opposable. Cela est clairement indiqué : "la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que le recours gracieux... n'ait pas fait l'objet d'un accusé de réception... n'avait pas eu pour effet de rendre inopposable à leur égard le délai de recours contentieux."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours administratif : L'article R. 421-1 du code de justice administrative stipule que le délai de recours contre un acte réglementaire commence à courir à compter de sa publication. Cette interprétation est fondamentale pour déterminer le point de départ de la possibilité de contester une décision:
- Code de justice administrative - Article R. 421-1 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
2. Recours gracieux et accusé de réception : La loi du 12 avril 2000 aborde les droits des citoyens et leurs relations avec l’administration. Les articles précisés montrent clairement que les demandes faites à une autorité administrative doivent être accusées de réception, mais que cela ne rend pas inopposable le délai de recours si l'accusé n'a pas été délivré. Cela est corroboré par:
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - Article 18 : "Sont considérées comme des demandes... toutes demandes et réclamations... adressées aux autorités administratives."
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - Article 19 : "Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque... l'accusé de réception ne lui a pas été transmis."
Cette décision met en avant l'importance d’une procédure appropriée pour la contestation des actes administratifs et clarifie l’application des délais de recours dans la relation entre les citoyens et l’administration.