Résumé de la décision
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Rennes a été saisi d'une requête visant à annuler l’élection des cinq adjoints au maire de la commune de Plourhan, en raison de prétendues irrégularités dans la liste des candidats. Cette liste comportait des alternances de genres inappropriées, ce qui, selon le rapporteur public, contrevenait aux exigences légales. Le tribunal a confirmé l'annulation de l'élection, rejetant ainsi la requête des requérants et condamnant l'État à verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Communication des conclusions du rapporteur public : Le tribunal a souligné que la procédure de communication des conclusions du rapporteur public a été respectée, conformément à l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Cela a permis aux parties de prendre connaissance du sens des conclusions, ce qui les a mises en mesure de préparer leurs observations, écartant ainsi toute irrégularité liée à ce point.
> "Les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer."
2. Non-respect de la parité dans la liste des candidats : Le tribunal a confirmé que la liste des candidats à l'élection des adjoints, qui alternait un homme, une femme, un homme et deux femmes, ne respectait pas les exigences légales relatives à l'égalité de genre. Le tribunal a jugé que la population de la commune (1 696 habitants) imposait un respect strict des règles de parité.
> "Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, [...] La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe."
Interprétations et citations légales
- Article R. 711-3 du code de justice administrative : Cet article stipule les exigences de communication des conclusions du rapporteur public aux parties. La décision met en avant l’importance de cette communication pour garantir le droit de défense des parties et leur permettre d’anticiper les enjeux de l’audience.
- Article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : La décision interprète cet article à la lumière de la nécessité d'assurer une représentation égale des sexes dans les opérations électorales municipales, un principe fondamental en matière de prévention des discriminations basées sur le genre.
> "Il en résulte que cette liste ne respectait pas les dispositions de l'article L. 2122-7-2 précité, sans que puissent y faire obstacle ni le respect du principe de parité au sein du conseil municipal, ni les difficultés de constitution d'un exécutif communal."
La décision illustre ainsi à la fois l'importance d'une procédure régulière dans les débats administratifs, et le respect strict des dispositions légales concernant la représentation des genres dans les institutions publiques.