Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... A... a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La demande a été rejetée par l'OFPRA le 28 décembre 2018. Toutefois, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision le 26 juin 2019, entraînant un pourvoi de l’OFPRA auprès du Conseil d'Etat. Ce dernier a annulé la décision de la Cour, estimant qu'elle avait commis une erreur de droit en exiger l'audition personnelle de Mme A..., bien que ses parents aient déjà présenté une demande, sans justifier que ses éléments personnels n'étaient pas connus d'eux.
Arguments pertinents
1. Droit à l’audition dans le cadre de la demande d’asile : Le Conseil d'Etat a souligné que l'OFPRA a l'obligation d’auditionner les demandeurs d'asile sauf exceptions prévues. Dans le cas de demandes présentées par des étrangers accompagnés d’enfants mineurs, la demande est considérée comme faite également pour ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire de les entendre individuellement, sauf si des circonstances particulières existent concernant le mineur.
2. Erreur de droit : La Cour nationale du droit d’asile a commis une erreur en jugeant qu’il était nécessaire d’entendre Mme A... sans avoir d'abord vérifié si les éléments qu’elle souhaitait évoquer étaient déjà connus de ses parents ou non. Le Conseil d'Etat note qu'il aurait été prudent de vérifier si la demande de Mme A... relevait d'un examen ou d'un réexamen.
> "En jugeant que Mme A... devait être entendue personnellement [...] sans rechercher si les éléments personnels qu'elle invoquait n'étaient pas connus de ses parents, la Cour nationale a commis une erreur de droit."
Interprétations et citations légales
Les textes de loi en relation avec cette décision soulignent les droits des demandeurs d'asile, les obligations de l'OFPRA, et le processus d'examen des demandes.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 723-6 : Cet article stipule que l'OFPRA doit convoquer les demandeurs d’asile à un entretien personnel, sauf dans certains cas justifiés.
> "L'office convoque le demandeur à un entretien personnel [...]".
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 741-1 : Il précise que lorsqu'une demande est faite par un étranger accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est considérée comme faite au nom des enfants également.
> "Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger [...] accompagnée de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants".
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 723-16 : Cet article traite des demandes de réexamen et stipule que l'OFPRA peut ne pas procéder à un entretien.
> "L'office peut ne pas procéder à un entretien [...]".
Cette décision met ainsi en lumière l'importance de l'interprétation des dispositions légales dans le champ de l'asile, implicatif sur le droit de chaque individu, particulièrement sur la manière dont les personnels administratifs interprètent leurs obligations en vertu de la loi.